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Tribunal administratif de Toulouse, 7 septembre 2026, 2607153

Mots clés
maire • mineur • requête • infraction • produits • référé • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2607153
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 7 sept. 2026, n° 2607153
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : VERDIER FLORENT
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 septembre 2026, l'association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° AM-2026-07-382 du 9 juillet 2026 par lequel le maire de Caussade a interdit, du 10 juillet au 5 octobre 2026, chaque jour de 0 heure à 6 heures, sur l'ensemble du territoire de la commune, la circulation et la présence de tout mineur âgé de moins de seize ans non accompagné d'un parent, d'un représentant légal ou d'une personne expressément mandatée ; 2) de mettre à la charge de la commune de Caussade la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté d'aller et venir, dont la défense relève de son objet statutaire, et soulève une question excédant les seules circonstances locales ; son intérêt a d'ailleurs été admis par de nombreuses juridictions administratives dans des hypothèses similaires ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'ampleur des restrictions apportées à la liberté d'aller et venir des mineurs de moins de seize ans sur l'ensemble du territoire de la commune et de la durée restant à courir jusqu'au 5 octobre 2026 ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors qu'aucun élément précis et circonstancié ne permet d'établir l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels les mineurs concernés seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs ; - en outre, l'interdiction, qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, chaque nuit pendant près de trois mois, n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée aux objectifs de protection des mineurs et de prévention des troubles à l'ordre public invoqués par le maire ; la période retenue par l'arrêté contesté n'est nullement justifiée ; l'article 4 de l'arrêté en litige, qui prévoit que les agents de la police municipale ou de la gendarmerie compétente s'efforcent de remettre le mineur en infraction à ses représentants légaux ou prennent toute mesure adaptée conformément aux textes en vigueur, méconnait le régime pénal des mineurs prévu à l'article L. 11-4 du code de justice pénale des mineurs en ce qui concerne les mineurs de 13 ans. La commune de Caussade n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 4 septembre 2026 à 10 heures, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». 2. Par un arrêté du 9 juillet 2026, le maire de Caussade a interdit, du 10 juillet au 5 octobre 2026, chaque jour entre 0 heure et 6 heures, sur l'ensemble du territoire de la commune, la circulation et la présence de tout mineur âgé de moins de seize ans non accompagné d'un parent, d'un représentant légal ou d'une personne expressément mandatée. Par la présente requête, l'association Vigie Liberté demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ». 4. Ni les pouvoirs de police générale que l'État peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l'article 371-1 du code civil relatif à l'autorité parentale, ni les articles 375 à 375-9 du même code relatifs à l'assistance éducative ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles de provoquer, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées. 5. Pour justifier l'interdiction en litige, l'arrêté du 9 juillet 2026 relève qu'aurait été constatée, au cours des derniers mois, une présence régulière de mineurs de moins de seize ans sur la voie publique entre minuit et six heures du matin et que cette situation favoriserait leur mise en danger et contribuerait à des troubles à la tranquillité publique prenant notamment la forme de dégradations, nuisances sonores, rassemblements et incivilités. 6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces mentions générales seraient étayées par des éléments précis et circonstanciés permettant d'établir l'existence, à la date de l'arrêté, de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels les mineurs de moins de seize ans seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs. En particulier, aucune pièce ne permet d'identifier la nature, le nombre, la fréquence et la localisation des incidents invoqués, ni d'établir l'implication particulière de mineurs de moins de seize ans dans de tels faits, en l'absence de défense de la commune de Caussade. 7. En outre, l'interdiction contestée s'applique indistinctement à tous les mineurs de moins de seize ans non accompagnés, chaque nuit entre 0 heure et 6 heures, sur l'ensemble du territoire de la commune et pendant une période allant du 10 juillet au 5 octobre 2026. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que des troubles impliquant ou exposant des mineurs auraient été constatés sur l'ensemble de ce territoire. Ainsi, alors même que la mesure poursuit également un objectif de protection des mineurs, les éléments produits ne permettent pas d'établir que les restrictions ainsi édictées sur l'ensemble du territoire communal seraient nécessaires et adaptées aux risques invoqués. 8. Dans ces conditions, eu égard tant à l'absence d'éléments suffisamment précis et circonstanciés caractérisant des risques particuliers de troubles à l'ordre public liés aux mineurs de moins de seize ans qu'à l'étendue territoriale et temporelle de la mesure, l'arrêté du maire de Caussade ne peut être regardé comme imposant à la liberté d'aller et venir des restrictions nécessaires, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées. Il porte ainsi à cette liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale. 9. Enfin, eu égard à l'ampleur des restrictions ainsi apportées à la liberté d'aller et venir des mineurs par l'arrêté litigieux, dont l'exécution court encore jusqu'au 5 octobre 2026, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. La circonstance que cet arrêté est entré en vigueur le 10 juillet 2026 n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à conduire à une appréciation différente. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Caussade du 9 juillet 2026. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Vigie Liberté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Caussade la somme de 1 200 euros sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° AM-2026-07-382 du 9 juillet 2026 du maire de Caussade est suspendue. Article 2 : La commune de Caussade versera à l'association Vigie Liberté la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigie Liberté et à la commune de Caussade. Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 septembre 2026. Le juge des référés, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Maud Fontan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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