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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 5 septembre 2025, 2024015130

Mots clés
société • produits • visa • astreinte • signification • contrat • référé • règlement • trouble • interprète • parasitisme • provision • publication • renvoi • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
LA MAKEUP SP.Z.O.O

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Nicole DELAY-PEUCH Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/09/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE. PRESIDENT. ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024015130 03/05/2024 ENTRE : SAS CHANEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542052766 Partie demanderesse : comparant par Me Katia BONEVA-DESMICHT Avocat (P445) FT · Société de droit polonais LA MAKEUP SP.Z.O.O, dont le siège social est [Adresse 2] POLOGNE Partie défenderesse : comparant par Me Alexandre EBERHARDT et Me Antoine GUERIN Avocat (R045) (Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat - A377) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 mars 2024, signifiée conformément aux dispositions du règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CHANEL nous saisit notamment d'une demande en cessation de concurrence déloyale. A l'audience du 3 mai 2024, puis du 28 juin 2024, nous avons rendu une ordonnance fixant un calendrier d'échange des conclusions au visa de l'article 446-2 du CPC. A l'audience du 3 octobre 2024 : Le conseil de la SAS CHANEL se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile. Vu l'article L. 442-2 et L. 442-4 du code de commerce. Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige ; Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société CHANEL ; Ordonner à la société LA MAKEUP SP. Z.O.O de : cesser toute commercialisation des produits de marque CHANEL et de supprimer toute référence à ces produits sur le site internet https://makeup.fr/ dans les 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; supprimer tout référencement sur et tout lien avec d'autres sites, exploités par la société LA MAKEUP SP. Z.O.O et accessibles sur le territoire français, renvoyant vers son serveur ou faisant référence aux gammes de produits de margue CHANEL ; cesser toute participation, qu'elle soit directe ou indirecte à la violation de l'interdiction de revente hors réseau imposée aux détaillants agréés CHANEL, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par infraction; publier sur le site https://makeup.fr/ un extrait de l'ordonnance à intervenir, dans la limite de 5000 mots, afin que les consommateurs, utilisateurs du site susvisé, soient avertis de l'absence d'agrément de celui-ci et de l'absence d'accord de la part de CHANEL sur les ventes de produits de la marque CHANEL réalisées par la société LA MAKEUP SP. Z.O.O ; et ce sous 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Ordonner la publication dans trois journaux ou périodiques au choix de la société CHANEL et aux frais de la société LA MAKEUP SP. Z.O.O d'un extrait de la décision à intervenir, dans la limite de 10.000 euros HT par publication ; Interdire à la société LA MAKEUP SP. Z.O.O de détenir, acheter et vendre des produits de la marque CHANEL, sous astreinte de 1.000 euros par produit infractionnel à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Ordonner à la société LA MAKEUP SP. Z.O.O de communiquer à la société CHANEL dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard : l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque CHANEL, dont toutes les factures d'achat établies au nom de la société LA MAKEUP SP. Z.O.O et concernant des produits de la marque CHANEL, sur les cinq dernières années précédant l'ordonnance à intervenir; la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque CHANEL sur les cinq dernières années précédant l'ordonnance à intervenir ; le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque CHANEL en France depuis l'ouverture du Site Internet ; l'état certifié de ses stocks de produits de la marque CHANEL à la date de l'ordonnance à intervenir. Se réserver la liquidation des astreintes ; Débouter la société LA MAKEUP SP. Z.O.O de l'intégralité de ses demandes Condamner la société LA MAKEUP SP.Z.O.O, à payer à la société CHANEL la somme de 45.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société LA MAKEUP SP.Z.O.O, aux entiers dépens. Le 3 octobre 2024, puis le 6 mars 2025, nous avons rendu de nouvelles ordonnances fixant un calendrier d'échange des conclusions au visa de l'article 446-2 du CPC. Nous avons remis la cause au 17 juillet 2025 pour plaider en cabinet. A l'audience du 17 juillet 2025 : Le conseil de la Société de droit polonais LA MAKEUP SP.Z.O.O se présente et dépose des conclusions n° 5 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 26 et suivants, 101 et 267 TFUE, Vu les articles 81,145 et 873 du Code de procédure civile et l'article 1240 du Code civil, Vu les articles L 153-1, R. 153-1 et suivants et L.442-2 du Code de commerce. Vu la jurisprudence citée, A titre principal : Se déclarer incompétent pour juger des demandes formulées par la société SAS CHANEL au titre de l'article 145 et visant à : " Ordonner à la société LA MAKEUP SP. Z. O. O de communiquer à la société CHANEL SAS dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard : l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque Chanel, dont toutes les factures d'achat établies au nom de la société LA MAKEUP SP. Z. O. O et concernant des produits de la marque Chanel, sur les cinq dernières années précédant l'ordonnance à intervenir; la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque Chanel sur les cinq dernières années précédant l'ordonnance à intervenir ; le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque Chanel en France depuis l'ouverture du Site Internet ; l'état certifié de ses stocks de produits de la marque Chanel à la date de l'ordonnance à intervenir. " Dire que la société CHANEL SAS ne prouve pas que son réseau de distribution sélective est licite ou exempté au titre du droit de la concurrence ; Dire que la société MAKEUP prouve s'être approvisionnée licitement auprès de fournisseurs tiers au réseau de distribution sélective de la société CHANEL SAS, En conséquence, Dire que la société MAKEUP n'a commis aucune faute au sens de l'article L.442-2 du Code de commerce ; Dire, en conséquence, qu'elle ne peut se voir reprocher un quelconque trouble manifestement illicite à l'encontre de la société CHANEL SAS, au sens de l'article Code de procédure civile ; Débouter, en conséquence, la société CHANEL SAS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MAKEUP ; A titre reconventionnel : Condamner la société CHANEL SAS au paiement de 50.000 (cinquante mille) euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement sur ce chef ; A titre subsidiaire : * Sur les demandes fondées sur l'article 145 du Code de procédure civile : Dire que les conditions de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies par la société CHANEL SAS et rejeter ses demandes formées sur ce fondement, à savoir : " Ordonner à la société LA MAKEUP SP. Z.O.O de communiquer à la société CHANEL SAS dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard : l'intégralité des pièces relatives à ses sources d'approvisionnement en produits de la marque Chanel, dont toutes les factures d'achat établies au nom de la société LA MAKEUP SP. Z.O.O et concernant des produits de la marque Chanel, sur les cinq dernières années précédant l'ordonnance à intervenir ; la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu'elle qu'en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque Chanel sur les cinq dernières années précédant l'ordonnance à intervenir; le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits de la marque Chanel en France depuis l'ouverture du Site Internet; l'état certifié de ses stocks de produits de la marque Chanel à la date de l'ordonnance à intervenir. " * Sur les demandes fondées sur l'article 873 du Code de procédure civile Ordonner le renvoi des questions préjudicielles suivantes à la CJUE : L'article 15 du Règlement (UE) 2017/1001 doit-il-être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale compétente peut, à la demande du titulaire d'une marque exploitant un réseau de distribution sélective, interdire à tout distributeur non agréé situé sur le territoire de l'EEE de commercialiser les produits de cette marque concernés par le réseau de distribution sélective en question ? L'article 3 du Règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens qu'est exclu de son champ d'application l'ensemble des accords de distribution sélective constituant un même réseau dans l'hypothèse où, pour l'un au moins de ces accords, l'acheteur détient une part de marché supérieure à 30% du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels ? La libre circulation des marchandises, telle que garantie par l'article 26, paragraphe 2, TFUE, ainsi que l'article 101, paragraphe 1, TFUE, autorise-t-elle un fournisseur exploitant un réseau de distribution sélective dans l'EEE à s'opposer à l'approvisionnement et à la revente des produits concernés par ce réseau, par un distributeur non agréé s'étant lui-même approvisionné auprès de revendeurs non agréés ? Si oui, dans quelle mesure ? L'article 4, c) du Règlement (UE) 2022/720 doit-il être interprété en ce sens que constitue une restriction caractérisée une clause contenue dans un contrat de distribution sélective, par laquelle l'acheteur au contrat s'interdit de revendre les produits ou services contractuels à certains types de clients identifiés (tels que des collectivités)? Surseoir à statuer jusqu'à la réception de la décision de la CJUE sur ces questions préjudicielles ; A titre infiniment subsidiaire : En application des dispositions de l'article R. 153-1 du Code de commerce, Mettre en place toutes les procédures permettant de garantir la protection des secrets d'affaires de la société MAKEUP à l'égard de la société CHANEL SAS, en écartant notamment la communication à la Demanderesse des informations relatives à l'identité de ses fournisseurs, et notamment : Fixer un calendrier et les conditions dans lesquelles la société MAKEUP communiquera au Président du Tribunal les éléments demandés ; Dire que seul le Président du Tribunal, à l'exclusion de toute autre partie, pourra prendre connaissance de ces documents et en présence de la société MAKEUP ; Sur la demande de transmission des pièces une fois les mesures avant dire droit exécutées, Rejeter la communication, en version complète et originale, des pièces comportant des secrets d'affaires de la société MAKEUP, concernées par les dispositions des articles L.153-1 et R. 153-3 du Code de Commerce ; à défaut, si le Président du Tribunal estimait devoir procéder à la communication de ces mêmes pièces, Ordonner les mesures de protection appropriées prévues par l'article R. 153-3 précité, dont la communication serait ordonnée dans les termes prévus aux articles R. 153-6 et R. 153-7 du Code de commerce ; En tout état de cause : Rejeter les demandes de condamnation formées par la société CHANEL SAS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner la société CHANEL SAS à payer à la société MAKEUP la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CHANEL SAS aux entiers dépens de l'instance. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 29 août 2025, reporté au vendredi 5 septembre 2025 à 16h * Sur ce Sur l'incompétence pour prononcer des mesures d'instruction in futurum Le litige oppose une société de droit français, la SAS CHANEL, à une société de droit polonais, la société LA MAKEUP SP. Z.O.O (ci-après : « MAKEUP ») Il s'agit donc d'un litige européen au titre duquel il nous appartient de vérifier notre compétence. Il importe donc peu que la défenderesse ait soulevé des moyens d'incompétence tardivement, et après une première audience. La défenderesse ne conteste pas notre compétence pour les demandes visant l'article 873 du CPC, mais expose que nous ne sommes pas compétent pour les demandes au visa de l'article 145 du CPC. Les règles de compétence résultent du règlement Bruxelles I bis. Dans le cas des mesures in futurum, le juge compétent est celui de l'action au fond qui est envisagée à défaut d'être le tribunal dans le ressort duquel les mesures doivent être accomplies, en l'espèce, la Pologne. Ainsi Chanel expose que le dommage a été subi en France et que le centre des intérêts est situé en France. Mais nous relevons que l'objectif de la mesure d'instruction in futurum est le suivant (conclusions de CHANEL, en page 31) : Dans un souci de protection de l'étanchéité de son réseau de distribution sélective, il est primordial pour la société Chanel d'identifier les distributeurs ayant fourni les produits à la société MakeUp en violation de leurs obligations contractuelles. (…) Chanel est en droit de connaître l'identité des sources de MakeUp afin qu'elle puisse exercer ses droits et préserver l'étanchéité de son réseau de distribution sélective. Il résulte ainsi de ces moyens que l'objet de l'instance au fond n'est pas seulement de faire condamner MAKEUP à une indemnisation mais bien d'envisager des actions à l'encontre de tiers au présent litige, notamment dans d'autres pays européens, et qui auraient violé leur engagement en vendant des marchandises à MAKEUP, afin selon elle de garantir l'étanchéité du réseau. Or ces sociétés qui auraient violé leur contrat sont notamment susceptibles d'être situées au Danemark et en république Tchèque (selon les factures versées au débat par la défenderesse). Ainsi et dans ce cas, le fait dommageable serait non pas la vente de produits par MAKEUP mais la vente illicite par un ou plusieurs fournisseurs agréés (hors France) des produits à MAKEUP, société située en Pologne. Or CHANEL ne démontre ni ne prétend dans le cas d'espèce qu'elle pourrait agir au visa de l'article L442-2 vis-à-vis de ces sociétés, ces fautes n'étant pas commises en France. Dès lors, nous nous dirons incompétent sur l'action au visa de l'article 145 du CPC et renverrons les parties à mieux se pourvoir. Sur la demande de cessation d'un trouble manifestement illicite au visa de l'article 873 alinéa 1 du CPC CHANEL agit au visa de l'article 873 alinéa 1er du CPC, au motif de violation de l'article L442-2 du code de commerce, à savoir pour violation du réseau de distribution exclusive et pour concurrence déloyale. Or l'article 873 alinéa 1er du CPC dispose : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi pour donner droit à CHANEL, celle-ci doit démontrer que MAKEUP a violé de manière manifeste la règle de droit, soit de manière tellement évidente qu'aucune démonstration n'est nécessaire, cette violation de la règle de droit sautant aux yeux. L'article L442-2 du code de commerce dispose : Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. Ainsi, MAKEUP aura commis une faute (dont le caractère manifeste sera en outre à établir) s'il est démontré qu'elle a acquis des produits de manière illicite, directement ou indirectement à un distributeur lié par un accord de distribution sélective. Cela suppose toutefois au préalable de vérifier que le réseau de distribution sélective existe et est licite au sens du droit européen. Il appartient à CHANEL de le démontrer. Nous avions ainsi demandé à CHANEL de nous démontrer l'existence de contrats de distribution dans chaque pays de l'espace économique européen (hors France - rapidement communiqué), ce qui a justifié un renvoi de l'affaire de plusieurs mois. Or malgré l'important délai, CHANEL n'a fourni que des extraits de contrats, d'une part de contrats d'approvisionnement exclusif avec des sociétés dans chaque pays de l'espace économique, et d'autre part de contrats conclus entre ces sociétés et des distributeurs agréés. Or par le seul fait de ne fournir que des extraits de ces contrats, CHANEL ne nous permet pas de vérifier la licéité des contrats au regard de la réglementation européenne, et a fortiori de la régularité de la totalité du réseau. Au contraire la défenderesse établit un tableau de synthèse de la pièce 13b de la demanderesse qui indique qu'à l'exception de la France, les critères qualitatifs ne sont pas communiqués (aucun contrat n'étant d'ailleurs fourni pour l'Irlande et la Suède). Dès lors les critères de l'arrêt « Métro » ne peuvent être vérifiés. Au surplus, aucune durée de contrat n'est fournie, de telle sorte qu'il n'est pas établi que les contrats seraient actifs à la date de notre audience. Concernant la France, nous relevons que les contrats versés en pièce 2 stipulent à l'annexe 2 - article 2 PROCEDURE D'AGREMENT un prévisionnel de ventes de produits cosmétiques d'au moins 700.000 euros pour la première année (article 2.3) pour être obtenir l'agrément. Dans ce dernier cas, affirmer comme le fait CHANEL que les chiffres cités ne constituent pas une exigence de nature quantitative mais qualitative nécessite une interprétation et donc un examen approfondi de ces contrats au regard du droit européen. Dès lors, CHANEL ne démontre pas avec l'évidence requise en référé l'existence du réseau sur l'ensemble de l'espace économique européen, ni sa licéité au jour où nous statuons, le fait qu'il ait pu être dit licite dans des décisions dont la plus récente date de 2016 n'étant pas suffisante. Ainsi le trouble illicite, et a fortiori de manière manifeste, résultant d'une violation du réseau de distribution exclusive, n'est pas démontré. En tout état de cause, CHANEL prétend que les actes sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme. Mais dès lors que la licéité du réseau n'est pas établie avec la certitude requise en référé, dire qu'il y a concurrence déloyale et parasitisme alors qu'il existe un principe de libre circulation des biens au sein de l'espace économique européen n'apparait pas établi de manière manifeste. En conséquence, les critères de l'article 873 du CPC ne sont pas remplis. Nous débouterons CHANEL de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles de la Société LA MAKEUP SP.Z.O.O * Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive Afin de condamner CHANEL au titre de la procédure abusive, il appartient à MAKEUP de démontrer que l'action a dégénéré en abus. Or même si elle argue que le véritable objectif est d'entraver l'activité de la défenderesse, cette allégation n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé. Mais préalablement, nous relevons que la demande n'a pas été faite par provision. Elle est donc irrecevable, ce que nous dirons. Sur l'article 700 du CPC L'équité le commandant, nous condamnerons CHANEL à payer 45.000 euros à MAKEUP à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous la condamnerons également aux dépens puisqu'elle succombe.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 145 du CPC Vu l'article 873 alinéa 1 du CPC Nous disons incompétent au titre de la demande au visa de l'article 145 du CPC, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Déboutons la SAS CHANEL de ses demandes, Disons irrecevable la demande d'indemnité pour procédure abusive, Condamnons la SAS CHANEL à payer à la Société de droit polonais LA MAKEUP SP.Z.O.O, la somme de 45.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS CHANEL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 205,62 € TTC dont 33,21 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

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