Tribunal administratif de Nantes, 1 mars 2023, 2214863
Mots clés
société • référé • requête • rapport • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
1 mars 2023
Tribunal administratif de Nantes
25 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2214863
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Nantes, 1 mars 2023, n° 2214863
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2022
- Avocat(s) : MRV SOCIETE D'AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
1 mars 2023
Tribunal administratif de Nantes
25 novembre 2022
Résumé
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Parties requérantes
Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire
défendu(e) par REVEAU Romain
GIPAFOC GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL POUR L'APPRENTISSAGE ET LA FORMATION CONTINUE
défendu(e) par REVEAU Romain
Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité
défendu(e) par REVEAU Romain
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Parties défenderesses
Société Rossi
Société TPFI
Société Qualiconsult
Société Gaëlle Peneau Architectes Associés
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 25 novembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2214863 présentée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire, le Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue et la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité, prescrit le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales situé au niveau du hall mutualisé du campus de l'apprentissage à Nantes, 3 boulevard Bâtonnier Cholet à Nantes (44100). Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire, le Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue et la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité, représentés par Me Reveau, demandent au juge des référés que les opérations de constat prescrites par l'ordonnance susvisée, en date du 25 novembre 2022, soient étendues à la société Rossi au titre du lot n°12 (revêtement de sols), à la société Axima Concept au titre du lot n°5 (couverture bardage), à la société Oteis venant aux droits de la société Isateg Atlantique (BET CE et membre du groupement de maîtrise d'oeuvre), à la société TPFI venant aux droits de la société Ouest Coordination au titre de sa mission OPC, et à la société Qualiconsult au titre de sa mission de contrôle technique. Vu les pièces jointes à la requête.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. En vue de procéder au constat judiciaire contradictoire relatif aux désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales situé au niveau du hall mutualisé du campus de l'apprentissage à Nantes, 3 boulevard Bâtonnier Cholet à Nantes (44100), la juge des référés du présent Tribunal a ordonné, le 25 novembre 2022, la désignation de M. B A, expert. Une réunion d'expertise a été organisée le 14 décembre 2022. 2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire, le Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue et la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité, représentés par Me Reveau, demandent au juge des référés que les opérations de constat prescrites par l'ordonnance susvisée, en date du 25 novembre 2022, soient étendues à la société Rossi au titre du lot n°12 (revêtement de sols), à la société Axima Concept au titre du lot n°5 (couverture bardage), à la société Oteis venant aux droits de la société Isateg Atlantique (BET CE et membre du groupement de maîtrise d'oeuvre), à la société TPFI venant aux droits de la société Ouest Coordination au titre de sa mission OPC, et à la société Qualiconsult au titre de sa mission de contrôle technique. 3. Les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative relatives à l'extension d'une mission de constat judiciaire contradictoire, qui ne sont pas expressément invoquées en l'espèce, ne sont pas, en principe, applicables à la procédure de constat prévue à l'article R. 531-1 du même code, les dispositions de ce dernier article ne prévoyant pas l'extension à l'encontre d'une nouvelle partie de la mission de constat confiée à l'expert. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que rien ne s'oppose à ce que la mission de constat judiciaire contradictoire confiée à M. A par l'ordonnance du 25 novembre 2022, soit étendue à la société Rossi, à la société Axima Concept au titre du lot n°5, à la société Oteis venant aux droits de la société Isateg Atlantique, à la société TPFI venant aux droits de la société Ouest Coordination, et à la société Qualiconsult qui n'ont pas été initialement appelées à la cause à la présente instance, et leur soit rendue commune et opposable par la présente ordonnance.ORDONNE :
Article 1er : La mission de constat de l'expert désigné par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 25 novembre 2022, est étendue à la société Rossi, à la société Axima Concept au titre du lot n°5, à la société Oteis venant aux droits de la société Isateg Atlantique, à la société TPFI venant aux droits de la société Ouest Coordination, et à la société Qualiconsult. Article 2 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de: - la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire, - le Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue, - la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité, - la société Gaëlle Peneau Architectes Associés, - la société André BTP, - la société Axima Concept, - la société Rossi, - la société Oteis venant aux droits de la société Isateg Atlantique, - à la société TPFI venant aux droits de la société Ouest Coordination, - à la société Qualiconsult. Article 3 : La date de dépôt du rapport de constat de l'expert est reportée au 31 mai 2023, délai impératif. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire, au Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue, à la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité, à la société Gaëlle Peneau Architectes Associés, à la société André BTP, à la société Axima Concept, à la société Rossi, à la société Oteis, à la société TPFI, à la société Qualiconsult et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 1er mars 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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