Tribunal administratif de Nantes, 11 mars 2024, 2302031
Mots clés
société • désistement • requête • statuer • condamnation • provision • recouvrement • référé • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2302031
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 11 mars 2024, n° 2302031
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
11 mars 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 17 mars 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc à lui verser une provision de 82 euros au titre des intérêts moratoires et de 1 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires, enregistrés les 16 mars 2023 et 12 avril 2023, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Métro FSD France une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de son instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2.Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Métro FSD France le versement d'une somme de 500 euros au centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 11 mars 2024 La juge des référés, F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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