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Tribunal judiciaire de Lorient, 30 avril 2026, 25/00206

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • prestataire • service • virement • preuve • validation • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/00206 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55CK MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 30 Avril 2026 DEMANDEUR : Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT DÉFENDEUR : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2] représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT GREFFIER : Camille TROADEC AUDIENCE (DÉPÔT DE DOSSIERS) : 12 Mars 2026 DÉCISION : Mise à disposition le 30 Avril 2026 contradictoirement et en premier ressort. Le : 30/04/2026 Exécutoire à : Me EISENECKER Marine Copie à : Me CORMIER Guillaume EXPOSE DES FAITS : Monsieur [Z] [V] est détenteur d'un compte courant enregistré dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Les 28 et 29 janvier 2025, suite à un appel téléphonique frauduleux, il a été effectué un virement bancaire de 5 250,00 euros et un paiement par carte bancaire de1389,50 euros pour un total de 6 639,50 euros. Il en a informé sa banque et déposé plainte le 28 janvier 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2025, il a sollicité auprès de sa conseillière bancaire le remboursement des sommes escroquées. Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 13 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] indiqué ne pas vouloir donner suite à la réclamation. En l'absence de résolution amiable du litige, par acte du 27 août 2025, Monsieur [Z] [V] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de ses préjudices. L'affaire avec l'accord des parties a fait l'objet d'une procédure sans audience. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [V] par l'intermédiaire de son conseil entend voir le Tribunal :

Vu les articles

L133-18 et suivants du code monétaire et financier Vu les articles 1240 et suivants du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat A titre principal : - Constater l'absence de preuve d'authentification forte En conséquence : - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à lui rembourser de la somme de 6 639,50 euros ; - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement des pénalités de retard majorées de l'article L133-18 du code monétaire et financier à compter du 30 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement des sommes dues à Monsieur [V] A titre subsidiaire : - Constater l'absence de preuve de négligence grave En conséquence : - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à lui rembourser de la somme de 6 639,50 euros ; - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement des pénalités de retard majorées de l'article L133-18 du code monétaire et financier à compter du 30 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement des sommes dues à Monsieur [V] A titre infiniment subsidiaire : - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à lui rembourser de la somme de 5 250 euros en réparation de son préjudice financier ; En tout état de cause : - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement de la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles - Condamner la même aux entiers dépens En réplique la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], par la voie de son conseil sollicite du Tribunal de voir : Vu les pièces versées au débat Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les articles L133-16 et L133-21 du code monétaire et financier A titre principal : - Débouter Monsieur [Z] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions aux motifs que les opérations de paiement ont été dûment authentifiées et donc authorisées au sens des articles L1336 et suivants du code monétaire et financier A titre subsidiaire : - Débouter Monsieur [Z] [V] de toute ses demandes fins et conclusions aux motifs que les opération de paiement ont été exécutées suite aux négligences graves de ce dernier En tout état de cause : - Débouter Monsieur [Z] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions - Condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions des parties s'agissant des moyens soulevés. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: - A titre liminaire : Conformément aux dispositions des articles 34 à 40, 467, 473 et 474 du code de procédure civile, R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort. En vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte de l'application de ces textes que le juge n'a pas à statuer sur les moyens au soutien de la demande en paiement, repris dans le dispositif du demandeur ne constituent pas des prétentions juridictionnelles, au sens des dispositions susvisées, mais devront être repris dans la motivation du jugement. - Sur les demandes en paiement de Monsieur [Z] [V] Sur l'absence d'authentification forte L'article L133-18 du code monétaire et financier pose le principe selon lequel, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de l'opération immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé. Il est constant que l'opération de paiement réalisée dans le cadre d'un hameçonnage est toujours caractérisée par une absence d'autorisation de la part de la victime (Com 12 novembre 2020 n°19.12.112). L'article L133-23 du code monétaire et financier complète cet article en précisant que lorsque l'utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été effectuée ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. La jurisprudence est venue récemment rappeler qu'il appartenait au prestataire de services de paiement de justifier qu'aucune déficience technique n'est intervenue, ce qui ne suppose ni défaillance technologique, ni défaillance humaine de la part du prestataire. (Cass. Com. 30 avril 2025 n° 24-10.149, publié au Bulletin). Il s'agit d'un préalable nécessaire à toute recherche de manquement de l'utilisateur rappelé (Cass. Com 20 novembre 2024 n°23-15.099). Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [V] expose que le Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve de ce que les opérations auraient bénéficié d'une authentification forte, ni davantage l'absence de déficience technique. En réplique, le Credit Mutuel expose que les deux paiements ont bien fait l'objet d'une authentification forte, via l'appareil mobile de confiance enregistré. Il précise qu'aucun nouvel appareil n'a été enrôlé et que Monsieur [Z] [V] reconnaît avoir fait les opérations de création de bénéficiaire de virement, virement, validation du paiement, manipulations opérées sur l'application bancaire dans sa plainte. En l'espèce, force est de constater que la banque produit en pièce 16 et 17 deux copies d'écran de son système informatique précisant que l'historique porte sur des authentifications fortes et ont fait l'objet d'une validation via le système d'authentification 3D secure présent sur le téléphone mobile personnel de Monsieur [Z] [V]. Il est constant que Monsieur [Z] [V] n'a pas déclaré la perte ou le vol de son téléphone portable enregistré par la banque comme son numéro de téléphone de sécurité. Cela est corroboré par le justificatif terminal de confiance versé au débat par la banque qui démontre que le terminal enregistré le 12 septembre 2024 est celui qui a été utilisé le jour des paiements litigieux. Ainsi, il est établi qu'un processus d'authentification forte a été mis en œuvre par la banque sans défaillance technique de sa part. Monsieur [Z] [V] échoue de son côté à démontrer qu'il n'est pas à l'origine des autorisations données, cela d'autant plus au regard des déclarations réalisées lors de sa plainte et de la contestation sur opération de paiement dans lesquels il reconnaît avoir réalisé un certain nombre d'opération telles que la validation d'opération par carte ou virement, la création de nouveau bénéficiaire de virement. -Sur la négligence grave Aux termes de l'article L133-19 IV le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. La notion de négligence grave s'entend comme un défaut de prudence élémentaire attendu d'une personne normalement attentive et raisonnable. Il appartient à la banque de la démontrer et cette négligence ne peut pas résulter de la simple utilisation de la carte ou des données personnelles qui lui sont liées. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [V] expose qu'il n'a pas permis l'enrôlement d'un terminal de confiance ni divulgué l'ensemble de ses codes de sécurité associé à l'instrument de paiement. Il estime que la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avait été informé des procédés employés par le simple envoi de mails types. Il rappelle que lors de l'appel malveillant il recevait simultanément des emails de confirmation légitimant la qualité de son interlocuteur. En réplique, la banque relève que Monsieur [Z] [V] ne démontre pas qu'il a été contacté par le numéro de la banque et ainsi avoir été victime d'un cas de spoofing. Elle indique que Monsieur [Z] [V] était informé des risques de fraude. Il estime l'âge de Monsieur [Z] [V] indifférent, en l'absence de régime de protection judiciaire. Il rappelle les opérations qu'a Réalisé [Z] [V] sous la pression de son interlocuteur, ce alors qu'il aurait dû réagir. En l'espèce,Monsieur [Z] [V], sans vérifier le numéro de téléphone de son interlocuteur, a communiqué des données importantes telles que des numéros de cartes et a réalisé des modifications de bénéficiaires ou de plafonds de virement, ainsi qu'il en est justifié dans sa plainte et dans le questionnaire réalisé par la banque. Il ne démontre pas que le numéro de l'établissement bancaire a été utilisé pour le tromper lors de cet appel et qu'ainsi il aurait été victime d'une technique de "spoofing". Par ailleurs, son âge est indifférent pour établir la responsabilité de l'établissement bancaire. Monsieur [Z] [V] n'a pas alerté sa banque malgré le caractère anormal des demandes de son interlocuteur et les alertes de l'établissement bancaire sur ce procédé, réalisées à plusieurs reprises et dont Monsieur [Z] [V] avait connaissance, comme le démontrent les courriers électroniques versés au débat. Ces courriers rappellent qu'en aucun cas l'établissement bancaire ne sollicite des informations personnelles. Ils exposent les diverses méthodes utilisées par les fraudeurs notamment la technique "d'annulation d'opérations frauduleuses" qui tend en réalité à la validation d'une opération, technique qui semble avoir été utilisée en l'espèce au regard des déclarations de [Z] [V] dans sa plainte. Il en résulte qu'au regard de ces alertes de la banque et des opérations que [Z] [V] devait réaliser sous la pression de son interlocuteur, les données personnelles communiquées et l'omission de se rapprocher de la banque, ce alors que l'appel a eu lieu aux heures ouvrables de l'établissement bancaire constituent une négligence grave. - Sur l'absence de rappel des fonds L'article L133-21 du code monétaire et financier dispose en ses alinéas 1 à 3 qu'un ordre de paiement exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service est inexact le prestataire de service de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non exécution de l'opération de paiement. Toutefois le prestataire de service de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de service de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de service de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de service de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement il met à disposition du payeur à sa demande les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. En l'espèce, il est justifié que la banque a réalisé une procedure de recall le mardi 28 janvier 2025. De ce fait, en l'absence de responsabilité bancaire, l'ensemble des demandes indemnitaires de [Z] [V] seront rejetées. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [V] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. L'équité justifie de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution de provisoire, attachée de droit à la présente procédure sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe : - Rejette la demande en paiement de la somme de 6 639,50 euros formulée par [Z] [V] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ; - Rejette la demande en paiement des pénalités de retard majorées de l'article L133-18 du code monétaire et financier à compter du 30 janvier 2025 formulée par [Z] [V] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ; - Rejette la demande en paiement de la somme de 1000 euros formulée par [Z] [V] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre de son préjudice moral ; - Rejette la demande en paiement de la somme de 2500 euros formulée par [Z] [V] à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre de ses frais irrépétibles ; - Rejette la demande en paiement de la somme de 2000 euros formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à l'encontre de [Z] [V] au titre de ses frais irrépétibles ; - Condamne [Z] [V] aux entiers dépens ; - Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La Greffière La Présidente

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