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Tribunal judiciaire de Paris, 27 novembre 2025, 25/07264

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Demande en paiement du solde du compte bancaire • condamnation • société • ressort • solde • contrat • saisie • preuve • production • recours • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : deamndeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/07264 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASJ2 N° MINUTE : 2025/24 JUGEMENT rendu le jeudi 27 novembre 2025 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES GIL Avocat inscrit au Bareau de Paris DÉFENDEUR Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 septembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Ines CELMA -BERNUZ Greffiére, Décision du 27 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/07264 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASJ2

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE La Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société Générale a assigné Monsieur [N] [O] pour le voir condamner à lui payer : la somme de 25 295,65 Euros due en application d'une convention de compte souscrite le 18/03/2023 Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 25 295,65 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal;la capitalisation des intérêts la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l'audience du 17/09/2025, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme suivante. la somme de 25 295,65 Euros due en application d'une convention de compte souscrite le 18/03/2023 Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 25 295,65 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal;la capitalisation des intérêts la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; EN DEFENSE Monsieur [I] [O] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie

SUR QUOI

LE TRIBUNAL Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : un solde débiteur de compte;Attendu que le demandeur pour justifier du principe de sa créance par la production des documents utiles : convention de compte courantmise en demeurecession de créance Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Mais attendu que le créancier ne verse pas aux débats les relevés bancaires pouvant justifier le solde débiteur de compte sollicité Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter la demande sollicitée non suffisamment justifiée Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ; Rejette l'ensemble des demandes présentées par la société FRANFINANCE Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; Laisse les dépens à la charge du demandeur ; LE GREFFIER LE JUGE

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