Cour de cassation, Première chambre civile, 20 octobre 1993, 91-17.759
Mots clés
tourisme • agence de voyage • responsabilité • accident survenu à un participant d'un voyage organisé • chute en heurtant une borne • voyageur s'apprêtant à monter dans un autocar • omission, par le voyageur, de prendre des précautions suffisantes • faute de la victime • effet • partage de responsabilité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 octobre 1993
Cour d'appel de Paris
16 avril 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-17.759
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 20 oct. 1993, n° 91-17.759
- Rapporteur : M. Ancel
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1147
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 16 avril 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007185403
- Identifiant Judilibre :613721ddcd580146773f8454
- Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE
- Avocat général : M. Gaunet
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 octobre 1993
Cour d'appel de Paris
16 avril 1991
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., née Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit :
1 / de la société Zenith, dont le siège est à Paris (1er), ...,
2 / de la Compagnie générale accident, dont le siège est à Paris (9e), ...,
3 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ... défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Zenith et de la Compagnie générale accident, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les juges du fond, Mme X..., qui participait à un voyage en Israël, organisé par la société Zenith, a été victime d'un accident survenu de nuit alors que, s'apprêtant à monter dans un autocar, elle a heurté une borne disposée sur la chaussée et fait une chute entraînant des blessures ; que la cour d'appel a déclaré la société Zenith responsable pour moitié seulement en retenant une faute de la victime ayant consisté à ne pas prendre de précautions suffisantes en raison du mauvais éclairage, afin d'éviter les obstacles et assurer sa propre sécurité ;Attendu que Mme X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1991) d'avoir ainsi statué, alors qu'il ressortait des constatations des juges du fond qu'elle avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule était impliqué, de sorte qu'en application des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, méconnus par les juges d'appel, aucune faute d'imprudence ne pouvait être opposée à la victime pour limiter son indemnisation ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé une faute de la victime propre à fonder un partage de responsabilité au regard de l'organisateur du voyage, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des participants, en se bornant à retenir que Mme X... n'avait pas décelé les obstacles suscités par le débiteur de l'obligation lui-même ;Mais attendu
, d'abord, que Mme X... n'a pas allégué, devant les juges du fond, que le véhicule, dans lequel elle s'apprêtait à prendre place fût impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en sa première branche le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Attendu, ensuite, que les juges d'appel, retenant que les circonstances de temps et de lieu imposaient à Mme X... de veiller à sa propre sécurité, ont estimé qu'elle n'avait pas pris de précautions suffisantes, compte tenu du mauvais éclairage, pour éviter l'obstacle ayant provoqué sa chute ; qu'ils ont pu en déduire qu'elle avait commis une faute justifiant un partage de responsabilité selon une proportion qu'ils ont souverainement fixée ; d'où il suit qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.Commentaires sur cette affaire
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