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Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2024, 2405979

Mots clés
société • requête • pouvoir • rapport • référé • remise • requis • soutenir • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2405979
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 8 juill. 2024, n° 2405979
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ATV AVOCATS ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Société Central Park
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Thoinet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la société Central Park de procéder au démontage des ouvrages installés dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et à défaut d'autoriser la commune à y procéder aux frais de la société au besoin avec le concours de la force publique et de mettre à la charge de la société Central Park une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société occupe une dépendance du domaine public dont elle a la charge ; la société a bénéficié d'une autorisation d'occupation du domaine public qui a été résiliée le 30 septembre 2023 ; la société s'est engagée à démonter l'abri de jardin qu'elle a installé sur le domaine public ; la société n'a pas réglé les loyers dus pour la période de juillet 2022 à septembre 2023 soit 24 639,27 euros ; - il y a urgence dès lors que la commune, par l'occupation indue, doit pouvoir récupérer le terrain occupé qui est inclus dans une concession d'aménagement. La requête a été communiquée à la société qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les observations de Me Thoinet pour la commune de Divonne-les-Bains qui a repris les conclusions et les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il n'est pas contesté que l'autorisation d'occupation du domaine public bénéficiant à la société Central Park a été résiliée au 30 septembre 2023 et qu'au terme de celle-ci la société devait procéder au démontage des installations réalisées. La demande de la commune de Divonne-les-Bains ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 4. Alors qu'il n'est pas contesté que la parcelle objet de l'autorisation d'occupation du domaine public fait l'objet d'une concession d'aménagement, que les installations en litige sont situées dans le périmètre prévu pour la réalisation d'un bâtiment et que des travaux doivent démarrer prochainement, la commune de Divonne-les-Bains est fondée à soutenir, en l'espèce, que le démontage des installations par la société revêt les caractères d'utilité et d'urgence justifiant que soient ordonnées les mesures sollicitées. 5. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à la société Central Park de procéder au démontage des installations réalisées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour la société Central Park d'avoir procédé à la remise en état des lieux dans le délai imparti, la commune de Divonne-les-Bains pourra y procéder elle-même aux frais de la société, y compris en recourant à la force publique. 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Central Park au profit de la commune de Divonne-les-Bains une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la société Central Park de procéder au démontage des installations réalisées pour lesquelles elle a bénéficié d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Faute pour la société Central Park d'avoir procédé au démontage des installations réalisées pour lesquelles elle a bénéficié d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public dans un délai d'un mois, la commune de Divonne-les-Bains pourra y procéder elle-même aux frais de la société, y compris en recourant à la force publique. Article 3 : La société Central Park versera une somme de 1 000 euros à la commune de Divonne-les-Bains. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Divonne-les-Bains et à la société Central Park. Fait à Lyon, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2405979

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