Tribunal judiciaire d'Angers, 29 juin 2026, 26/00480
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :26/00480
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Angers, 29 juin 2026, n° 26/00480
- Identifiant Judilibre :6a4eaf1093c619cd1f92105b
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00480
N° Portalis DBY2-W-B7K-IKCL
ORDONNANCE du
29 Juin 2026
Minute n° 26/00028
Association FRANCE TERRE D'ASILE
C/
[C] [H] [U]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Claire CAVELIER d'ESCLAVELLES
Copie conforme
M. [O] [H] [U]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, (site Coubertin) le 29 Juin 2026,
après débats à l'audience des référés du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
L'Association FRANCE TERRE D'ASILE
dont le siège social edst sis [Adresse 1] à [Localité 3],
prise en son établissement situé [Adresse 2]
[Localité 4]
agissant en qualité d'organisation gestioinnaire du Dispositif d'Intégration des Réfugiés par l'Emploi et le Logement,
agissant poursuites et diligences de son Directeur d'établissement, Monsieur [S] [M], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Claire CAVELIER d'ESCLAVELLES (SCP CAP AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H] [U]
né le 14 août 1996 à [Localité 5] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 mai 2025, prenant effet le même jour, l'Association France Terre d'Asile a signé avec Monsieur [O] [H] [U] un contrat d'hébergement et d'accompagnement portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour une durée de six mois, moyennant une participation financière mensuelle liée aux frais d'hébergement.
Ce contrat a pour objectif d'assurer un hébergement temporaire à son bénéficiaire dans le cadre d'un dispositif d'intégration pour les réfugiés, par l'emploi et le logement « DIREL ».
Le contrat d'hébergement et d'accompagnement n'a fait l'objet d'aucun renouvellement au profit de Monsieur [O] [H] [U].
Le 06 novembre 2025, l'Association France Terre d'Asile a constaté que Monsieur [O] [H] [U] occupait le logement.
Le 03 février 2026, Monsieur [O] [H] [U] a été reçu par le directeur de l'établissement, Monsieur [S] [M], et a été informé du changement de son lieu d'hébergement car le dispositif « DIREL », géré par l'Association France Terre d'Asile, a été transféré à [Localité 7].
Monsieur [O] [H] [U] a refusé la modification de son lieu d'hébergement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2026, l'Association France Terre d'Asile a notifié à Monsieur [O] [H] [U] la fin de sa prise en charge, lui a demandé de quitter le lieu d'hébergement et de lui restituer les clés au plus tard le 11 mars 2026.
Monsieur [O] [H] [U] s'est maintenu dans les lieux après le 11 mars 2026.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 01er avril 2026, l'Association France Terre d'Asile a assigné en référé Monsieur [O] [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de :
Constater la fin du contrat de prise en charge d'hébergement temporaire au 06 novembre 2025 ;
Ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [H] [U] et de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;
Ordonner la suppression du délai de deux mois, prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner Monsieur [O] [H] [U] à lui payer la somme mensuelle provisionnelle de 90 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à la libération des lieux ;
Condamner Monsieur [O] [H] [U] aux dépens, y compris le timbre fiscal d'un montant de 50 euros ;
Condamner Monsieur [O] [H] [U] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de la demande d'expulsion de Monsieur [O] [H] [U] du lieu d'hébergement, l'Association France Terre d'Asile se fonde sur les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que sur l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution et indique qu'il y a urgence à libérer les lieux car le dispositif « DIREL » mis en place a été délocalisé sur la ville de [Localité 7].
De plus, l'association soutient qu'il n'existe aucune contestation à la libération des lieux, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil. Elle expose que le contrat a pris fin le 06 novembre 2025, conformément à ce qui était convenu et qu'aucun renouvellement n'est intervenu. Par ailleurs, elle ajoute que lors d'un entretien intervenu le 03 février 2026, le directeur de l'établissement a proposé à Monsieur [O] [H] [U] un nouvel établissement à [Localité 7], en raison du transfert du « DIREL » et que ce dernier a refusé.
L'Association France Terre d'Asile précise qu'elle lui a notifié la fin de sa prise en charge le 11 février 2026 en lui accordant un délai d'un mois pour restituer les lieux.
Au soutien de sa prétentions aux fins d'ordonner la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'Association France Terre d'Asile indique que Monsieur [O] [H] [U] s'est maintenu dans les lieux malgré les délais supplémentaires accordés et la notification de la fin de sa prise en charge.
L'Association France Terre d'Asile ajoute que le contrat prévoit que la personne accueillie participera aux frais d'entretien en fonction de ses ressources. Ainsi, elle sollicite que Monsieur [O] [H] [U] participe financièrement à la hauteur de 15% de ses ressources jusqu'à sa libération des lieux.
Le dossier a été appelé et retenu à l'audience du 20 avril 2026 lors de laquelle l'Association France Terre d'Asile a maintenu ses demandes soutenues oralement.
Monsieur [O] [H] [U], bien que régulièrement assigné à l'étude, dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n'était ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion En application de l'article L. 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre, aux fins d'habitation, des immeubles bâtis. L'article 834 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » De plus, en application de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ainsi, l'occupation d'un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés. Par ailleurs, l'association France Terre d'Asile est chargée d'une mission visant à offrir aux familles bénéficiaires d'une protection internationale un hébergement temporaire ainsi qu'un accompagnement social pour favoriser leur accès à un logement pérenne tout en assurant une insertion. A ce titre l'Association France Terre d'Asile consent des contrats d'hébergement et d'accompagnement soumis aux dispositions du Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment des articles L. 311-4, L. 312-1 de ce même code, lesquels sont exclus du champ d'application de la Loi du 6 juillet 1989. Ils sont conclus pour une durée limitée et n'ouvrent pas droit à renouvellement ou au maintien dans les lieux une fois le contrat arrivé à son terme ou résilié. Ainsi, l'article D.311 IV du Code de l'action sociale et des familles précise que « le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient ». Enfin, l'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce, le contrat d'hébergement et d'accompagnement vers l'autonomie conclu entre l'Association France Terre d'Asile et Monsieur [O] [H] [U] le 06 mai 2025 mentionne expressément, en page 3, au sein du 1er volet « occupation du logement » que « la personne accueillie reconnaît que le présent contrat ne constitue pas un bail ou un engagement de location et qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions que la loi accorde aux locataires ». De plus, il est précisé au sein de l'article 3 du contrat, relatif à sa durée, qu'il « prend effet ce jour, date de la signature de la présente, à savoir le 06/05/2025 » et il est ajouté que « le présent contrat est conclu pour une durée de six mois à compter » de sa signature « et de la date d'entrée dans les lieux. Il se terminera donc le 06/11/2025 ». Enfin, s'agissant de son renouvellement, il est indiqué à l'article 3 qu'à « l'expiration du délai de six mois, le présent contrat prendra fin sans qu'il soit nécessaire pour l'organisme gestionnaire d'en aviser la personne accueillie. Cette prise en charge peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par période de six mois si la situation de la personne accueillie ou celle de sa famille le justifie ». L'ensemble de ces précisions sont confirmées par l'article 2 du règlement de fonctionnement de l'établissement. Ainsi, force est de constater que le contrat d'hébergement conclu entre Monsieur [O] [H] [U] et l'Association France Terre d'Asile a pris fin le 06 novembre 2025, en l'absence de renouvellement. Il est précisé à l'article 2 du contrat d'hébergement et d'accompagnement que « l'association pourra décider de changer le lieu ou le type d'hébergement à tout moment. Elle en avertira la personne accueillie en observant un préavis de huit jours, ce délai pouvant toutefois être réduit en cas d'extrême urgence. Si la personne accueillie n'accepte pas le changement de lieu ou de type d'hébergement, le présent contrat pourra être résilié ». Conformément au contrat qui avait pourtant pris fin le 06 novembre 2025, Monsieur [O] [H] [U] a été reçu le 03 février 2026 par Monsieur [S] [M], le directeur de l'établissement qui l'a informé du changement de lieu d'hébergement lié au transfert du dispositif « DIREL » sur la ville de [Localité 7]. Face à son refus, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2026, l'Association France Terre d'Asile lui a demandé de quitter le lieu d'hébergement et de restituer les clés au plus tard le 11 mars 2026. Dans ces conditions, la procédure prévue par le contrat a été respectée et Monsieur [O] [H] [U] occupe les lieux sans droit ni titre. Dès lors, force est de constater qu'à la date de l'audience, le contrat de séjour conclu entre les parties est arrivé à son terme depuis le 06 novembre 2025 sans que Monsieur [O] [H] [U] ne justifie d'un droit au renouvellement ou d'un droit au maintien dans les lieux. Malgré les délais qui lui ont été consentis par l'Association France Terre d'Asile jusqu'en mars 2026, il est constant qu'au jour de l'audience, Monsieur [O] [H] [U] n'a pas libéré les lieux. Depuis le 06 novembre 2025, Monsieur [O] [H] [U] est donc un occupant sans droit ni titre du logement. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé et justifie de faire droit à la demande d'expulsion formée par l'Association France Terre d'Asile. Par conséquent, son expulsion des lieux ainsi que celle de tous ses occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Sur le délai pour quitter les lieux En application des dispositions de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En application des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, il n'y a pas lieu de réduire le délai pour quitter les lieux par application du dernier alinéa de l'article susvis, Monsieur [O] [H] [U] étant entré dans les lieux régulièrement, après la signature du contrat d'hébergement. De plus, les dispositions de l'article L. 442-4-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ne sont pas applicables puisque le contrat susvisé ne relève pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Toutefois l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne limite pas à ces situations la possibilité de suppression de ce délai mais en laisse l'appréciation au magistrat comme l'indique clairement le terme « notamment ». Or, aux termes du contrat d'hébergement et d'accompagnement en date du 06 mai 2025 qui a été conclu entre l'Association France Terre d'Asile et Monsieur [O] [H] [U], ce dernier s'est engagé à quitter les lieux le 06 novembre 2025, en l'absence de renouvellement. De plus, il est indiqué dans l'article 1 du contrat que « l'association pourra décider de changer de lieu ou de type d'hébergement à tout moment. Elle en avertira les personnes accueillies » […] Si la personne accueillie n'accepte pas le changement de lieu ou de type d'hébergement, le présent contrat pourra être résilié ». Il convient de constater qu'une proposition de relogement lui a été faite le 03 février 2026 par le directeur de l'établissement, Monsieur [S] [I], comme le précise le courrier en date du 11 février 2026, alors que le contrat avait pris fin depuis le 06 novembre 2025 et que Monsieur [O] [H] [U] a refusé la proposition d'hébergement, sans justification et malgré les délais qui lui avaient été accordés. En effet, après ce refus, il a bénéficié d'un délai supplémentaire d'un mois afin qu'il quitte son lieu d'hébergement, au plus tard le 11 mars 2026. Il a donc bénéficié de plusieurs délais supplémentaires afin de quitter les lieux sans pour autant les avoir libérés. Par conséquent, ces circonstances justifient la réduction du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du Code des procédures Civiles d'exécution selon les modalités prévues au dispositif de la décision . Sur la demande d'indemnité d'occupation mensuelle L'alinéa 2 de l'article 835 précité prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d'occupation est allouée à celui-ci. En l'espèce, Monsieur [O] occupe sans droit ni titre un logement situé [Adresse 5] [Localité 1], depuis le 06 novembre 2025. Le maintien dans les lieux de Monsieur [O] [H] [U] causant un préjudice à l'Association France Terre d'Asile, celle-ci est fondée à obtenir une indemnité d'occupation mensuelle à partir de décembre 2025 et jusqu'à la libération des lieux. S'agissant du calcul de cette indemnité, dans le contrat de mise à disposition du logement conclu entre l'Association France Terre d'Asile et Monsieur [O] [H] [U], l'article 4 consacré à la « participation aux frais d'hébergement et d'entretien » précise que « l'accompagnement et l'hébergement de la personne accueillie sont assujettis au paiement d'une participation aux frais d'hébergement et d'entretien. » Cet article ajoute que « la participation aux frais d'hébergement et d'entretien est due à compter du premier jour de présence et pendant toute la durée du contrat. Elle est réglée mensuellement ». Enfin, le contrat indique que pour une personne isolée, la participation aux frais d'hébergement et d'entretien s'élève à 15% des ressources du bénéficiaire. Ainsi, au sein de l'assignation, l'Association France Terre d'Asile précise que Monsieur [O] [H] [U] perçoit le revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 646 euros. Sa situation correspond à celle d'une personne isolée et, conformément au barème, il doit participer aux frais d'hébergement et d'entretien à la hauteur de 15% de ses ressources s'agissant des mois pendant lesquels il a occupé les lieux sans droit ni titre, ce qui correspond à la somme mensuelle de 96, 90 euros. Toutefois, l'Association France Terre d'Asile demande à ce que Monsieur [O] [H] [U] lui paie la somme mensuelle de 90 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à la libération des lieux. Par conséquent, Monsieur [O] [H] [U] sera condamné à payer à l'Association France Terre d'Asile la somme de 90 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à la libération des lieux. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire • Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [C] [H] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du timbre fiscal d'un montant de 50 euros. • Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [C] [H] [U], condamné aux dépens, sera condamné à payer à l'Association France Terre d'Asile, une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. • Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l'article 514 et de l'article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020. En l'espèce, il sera rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire, l'exécution provisoire n'apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier resort ; CONSTATE que Monsieur [C] [H] [U] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 6], depuis le 06 novembre 2025 géré par l'Association France Terre d'Asile ; ORDONNE la réduction du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, ORDONNE l'expulsion de Monsieur [O] [H] [U] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision et d'un commandement de quitter les lieux ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération complète des lieux à la somme de 90 euros par mois (quatre-vingt-dix euros) ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] [U] au paiement de cette indemnité d'occupation au bénéfice de l'Association France Terre d'Asile, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] [U] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] [U] à payer à l'Association France Terre d'Asile la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera communiquée par le le Greffe du tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l'article R.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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