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Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2011, 2009/16978

Mots clés
procédure • procédure collective • personnalité juridique • société • produits • préjudice • contrefaçon • douanes • réparation • vente • astreinte • saisie • vestiaire • preuve • signification • tiers • infraction • procès-verbal

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/16978
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 8 mars 2011, n° 2009/16978
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Classification pour les marques : CL18 \ CL25 \ CL28
  • Numéros d'enregistrement : 1280282 \ 1280281 \ 1280280 \ 1574957 \ 3517588 \ 3517661
  • Parties : ADIDAS FRANCE SARL ; ADIDAS AG (Allemagne) c. LORA SARL

Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse
BAOBAB
défendu(e) par SCHINAZI Jeffrey

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Mars 2011 3ème chambre 1ère section N° RG : 09/16978 DEMANDERESSES Société ADIDAS FRANCE - SARL Route de Saessolsheim 67700 LANDERSHEIM Société ADIDAS A.G. 1-2 Adi-Dassler-Strasse D-91074 HERZOGENAURACH ALLEMAGNE représentées par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03 DÉFENDERESSE Société LORA-SARL [...] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Jeffrey SCHINAZI - SEL S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C264 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 11 Janvier 2011 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

. La société ADIDAS FRANCE, filiale du groupe ADIDAS AG, est titulaire de : * la marque figurative n° 1 280 282 déposée le 25 jui llet 1984 en renouvellement d'un dépôt antérieur du 17 septembre 1974 et régulièrement renouvelée, pour les produits de la classe 25 et notamment les maillots d'athlétisme constituée de trois bandes parallèles de même couleur contrastant avec la couleur du vêtement équidistantes séparées par deux intervalles, apposées verticalement et symétriquement de part et d'autre du vêtement, * la marque figurative n° 1 280 281 déposée le 25 jui llet 1984 et régulièrement renouvelée, pour les produits de la classe 25 et notamment les maillots de sport, constituée de trois bandes parallèles de même couleur contrastant avec la couleur du vêtement équidistantes séparées par deux intervalles, apposées le long du bras, du col à l'extrémité de la manche, et disposées verticalement et symétriquement de part et d'autre du vêtement, * la marque figurative n° 1 280 280 déposée le 25 jui llet 1984 et régulièrement renouvelée, pour les produits de la classe 25 et notamment les survêtements de sport et de loisir, constituée de trois bandes parallèles de même couleur contrastant avec la couleur du vêtement équidistantes séparées par deux intervalles, apposées le long du bras, du col à l'extrémité de la manche et le long de la jambe et de la ceinture à l'extrémité inférieure du pantalon, et disposées verticalement et symétriquement de part et d'autre du vêtement, * la marque figurative n° 1 574 957 déposée le 7 févr ier 1990, en renouvellement d'un dépôt antérieur du 30 mai 1980, et régulièrement renouvelée, pour les produits de la classe 25 et notamment les vêtements et en particulier les vestes et survêtements, constituée de trois bandes parallèles de même couleur contrastant avec la couleur du vêtement équidistantes séparées par deux intervalles. La société ADIDAS AG est quant à elle titulaire de : * la marque figurative communautaire n° 00 3 517 58 8 déposée le 3 novembre 2003 pour désigner les vêtements de la classe 25, constituée de trois bandes parallèles de même taille et de même largeur, apposées sur un vêtement de dessus, les bandes faisant un tiers ou plus de la longueur latérale de la manche du vêtement. *la marque figurative communautaire n° 00 3 517 661 déposée le 3 novembre 2003 pour désigner les vêtements de la classe 25, constituée de trois bandes parallèles de même couleur, équidistantes de même taille et de même largeur, séparées par deux intervalles et contrastant avec la couleur du vêtement sur lequel elles sont apposées le long de la jambe, ces bandes faisant un tiers ou plus de la longueur latérale de la manche du pantalon. Dans le cadre de la procédure d'intervention communautaire mise en place en 2008 auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, la Direction Régionale des Douanes de Halluin a averti, le 29 juin 2009, la société ADIDAS FRANCE de la retenue de 19.830 vêtements présumés contrefaire les marques Adidas. Une demande de communication d'information a été faite auprès des Douanes qui ont répondu que: • que les produits litigieux ont été expédiés par la société Verdaco située à Antwerpen en Belgique, • qu'ils ont été importés en France par la société AFL située à Anvers en Belgique, • que le destinataire est la société Lora dont le siège social est situé [...]. Afin de déterminer de manière précise, la nature, l'origine, et l'ampleur de l'atteinte portée à leurs droits, les sociétés demanderesses ont, dûment autorisées par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 2 octobre 2009, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les entrepôts dans lesquels les Douanes de Roncq dans le Nord Douane avaient fait déposer les produits litigieux. L'huissier a alors procédé à la saisie réelle de l'ensemble des marchandises placées en retenue avec prélèvements de deux exemplaires de chacun des modèles pour l'administration de la preuve. La lettre de transport annexée au procès-verbal de saisie a révélé que ces marchandises devaient être livrées à l'entrepôt de la société LORA. C'est dans ces conditions que, par exploit du 30 octobre 2009, la société ADIDAS FRANCE et la société ADIDAS AG ont assigné la société LORA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de leurs marques par imitation et en atteinte aux marques de renommée. Dans leurs dernières conclusions du 5 mai 2010 les sociétés ADIDAS ont demandé au tribunal de : Dire et juger que l'importation en vue de l'offre à la vente et de la vente de pantalons et survêtements de sport (hauts et bas) revêtus des signes imitant les marques figuratives communautaires n° 00 3 517 588 déposée le 3 novembre 2003 et n°00 3 517 661 déposée le 3 novembre 2003 pour dési gner les vêtements de la classe 25, et des marques figuratives françaises n° 1 280 282, n°1 280 281 et n°1 280 280 déposées le 25 juillet 1984 et la marqu e française figurative n°1 574 957 déposée le 7 février 1990, pour les produits de la classe 25 dont les sociétés Adidas France et Adidas AG sont titulaires, constitue des actes de contrefaçon. En conséquence, Condamner la société LORA à payer à la société Adidas France : - la somme de 100.000 € par marque invoquée en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit qu'elle détient sur ses marques n° 1 280 282, n°1 280 281, n°1 280 280 et n° 1 574 957; - la somme de 400.000 € en réparation du préjudice commercial qu'elle subit du fait du préjudice économique qu'elle subit. Condamner la société LORA à payer à la société Adidas AG la somme de 100.000 € par marque invoquée en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit qu'elle détient sur ses marques n° 00 3 517 588 et n° 00 3 517 661. Subsidiairement Dire qu'en utilisant un signe imitant les marques renommées communautaires n° 00 3 517 588 et n° 00 3 517 661 de la société Ad idas AG et les marques renommées françaises n° 1 280 282, n° 1 280 281, n° 1 280 280 et n° 1 574 957 de la société Adidas France, la société LORA a exploité de façon injustifiée les marques précitées et a engagé sa responsabilité au regard de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 du Règlement CE 207/2009. En conséquence, Condamner la société LORA à payer aux sociétés Adidas France et Adidas AG la somme de 250.000 euros à chacune en réparation du préjudice subi de ce chef. En toute hypothèse, Faire interdiction à la société LORA d'apposer ou de faire apposer sur les pantalons, vestes de sport et ensemble de survêtements de sport des signes imitant les marques figuratives communautaires n° 00 3 517 588 et n° 00 3 517 661 de la société Adidas AG et les marques figuratives françaises n° 1 280 282, n°1 280 281, n°1 280 280 et n°1 574 957 de la société Adidas Fra nce, d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte de cent cinquante euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir; Ordonner la destruction, aux frais de la société LORA et sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble du stock de vêtements revêtus des signes contrefaisants saisis lors de la saisie-contrefaçon du 6 octobre 2009, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix des demanderesses et aux frais de la société LORA, le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à cinq mille euros, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner la société LORA à verser à chacune des sociétés Adidas France et Adidas AG la somme de vingt mille euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamner la société LORA aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuel Larere, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses écritures récapitulatives du 24 février 2010, la société LORA a contesté l'existence d'une contrefaçon par imitation au motif que les vêtements saisis ne supportent qu'un signe litigieux constitué de deux bandes parallèles, que le logo A n'est pas apposé sur les vêtements en plus des bandes parallèles et que ces derniers sont d'une qualité tellement moins bonne que celle des vêtements A que les consommateurs ne peuvent les confondre. La société LORA a sollicité du tribunal de : débouter les sociétés Adidas France et Adidas AG de l'ensemble de leurs demandes. Ordonner la restitution des marchandises saisies à la société LORA. Condamner les sociétés Adidas France et Adidas AG au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner les sociétés Adidas France et Adidas AG en tous les dépens. La clôture a été prononcée le 13 octobre 2010. A l'audience, le conseil de la société LORA indiquait que la société avait fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable et qu'elle avait été radiée du registre du commerce. Faute de rapporter la preuve de cette radiation, l'affaire a été plaidée et les parties autorisées à produire l'une un extrait K bis récent de la société LORA les autres une note en délibéré. L'extrait K bis de la société LORA était produit attestant de la liquidation amiable de la société LORA décidée le 30 novembre 2009, soit quelques temps après l'assignation, et de sa radiation du registre du commerce le 7 avril 2010. Les sociétés Adidas France et Adidas AG indiquaient dans une note en délibéré du 7 février 2011, que dans le cadre de la liquidation amiable, une société conserve sa personnalité morale tant que ses obligations à caractère social n'ont pas été effectivement liquidées et ce malgré les opérations de clôture et la radiation au registre des sociétés.

SUR CE

L'article 1842 du Code civil lie l'apparition de la personnalité morale à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Cependant, la société en liquidation amiable survit pour les besoins de la liquidation et le liquidateur amiable a seul qualité pour la représenter jusqu'à la clôture des opérations de liquidation. En revanche, la personnalité juridique disparaît en principe après la clôture des opérations de liquidation. Elle est néanmoins maintenue même après l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la clôture de la liquidation et après radiation de la société, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés. Ainsi, la société LORA dont la liquidation a été décidée le 30 novembre 2009, soit postérieurement à la naissance de son obligation quasi délictuelle née de la saisine du présent tribunal par les sociétés Adidas France et Adidas AG de leurs demandes en contrefaçon par imitation et en atteinte à la renommée de leurs marques, le 30 octobre 2009, reste tenue de cette obligation même après la radiation intervenue le 7 avril 2010. Sa personnalité morale subsiste tant qu'il n'aura pas été statué sur cette demande. En revanche, cette société ayant été radiée et n'ayant plus de personnalité morale, elle ne peut être maintenue dans la cause sans faire désigner au préalable un mandataire liquidateur pour la représenter. En conséquence, l'ordonnance de clôture est rabattue et l'affaire est renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre aux sociétés Adidas France et Adidas AG de faire désigner un mandataire liquidateur représentant la société LORA, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

. Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, par remise au greffe le jour du délibéré ; Rabat l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2010. Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 4 mai 2011 à 15h30 afin de permettre aux sociétés Adidas France et Adidas AG de faire désigner un liquidateur pour représenter la société LORA dans le présent litige ou à défaut radiation. Réserve les dépens.

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