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Tribunal judiciaire de Nanterre, 3 juillet 2026, 25/09728

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre
16 juin 2025
Cour d'appel de Paris
27 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAN GEIT Xavier
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMIALE Leopold

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Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/09728 - N° Portalis DB3R-W-B7J-27DT AFFAIRE : [N] [L] / [Y] [A] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653 DEFENDERESSE Madame [Y] [A] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt rendu par défaut en date du 27 mars 2025, la cour d'appel de Paris a notamment condamné M. [N] [L] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 739 234 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des fautes d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales qu'il a commises ; - condamné M. [N] [L] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] [L] aux dépens d'appel. Monsieur [L] indique avoir formé opposition à l'arrêt précité. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, dénoncé le 16 juillet 2025, Madame [Y] [A] a fait pratiquer une saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières appartenant à Monsieur [N] [L] dans la société MATO IMMOpour paiement de la somme de 739 234 euros, outre les intérêts. Par de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Monsieur [N] [L] a fait assigner Madame [Y] [A] devant le juge de l'exécution de NANTERRE aux fins principalement d'ordonner la mainlevée de la saisie précitée. Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 mai 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, Monsieur [L], représenté par son conseil, demande au juge de l'exécution : - d'ordonner la mainlevée de la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquée à la requête de Madame [A] au préjudice de Monsieur [L] entre les mains de la SCI MATO IMMO le 16 juillet 2025 ; - subsidiairement, de suresoir à statuer sur la demande de mainlevée jusqu'à ce que la cour d'appel de PARIS ait statué sur l'opposition formée par Monsieur [L] à l'égard de l'arrêt rendu par défaut le 27 mars 2025 ; - d'ordonner le sursis à la saisie vente du mobilier de Monsieur [L] en date du 4 août 2026 jusqu'à ce que la cour d'appel de PARIS ait statué sur l'opposition formée par Monsieur [L] à l'égard de l'arrêt rendu par défaut le 27 mars 2025 ; - de condamner Madame [Y] [A] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [Y] [A] en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] fait notamment valoir que Madame [A] a fait signifier à Monsieur [L], aujourd'hui âgé de 82 ans, la déclaration d'appel et les conclusions sans en informer son avocat qu'elle connaissait pourtant ; qu'une opposition a donc été formée ; que l'obtention de cet arrêt porte atteinte aux droits de Monsieur [L] et notamment son droit à un procès équitable ; qu'il existe des moyens sérieux d'obtenir la rétractation de l'arrêt ; qu'un rapport d'enquête permet d'établir que l'action de Madame [A] est prescrite. Il ajoute que par une décision en date du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Auxerre a prononcé son retrait judiciaire de la société MATO IMMO ; que ses titres ont été cédés par AG du 20 juin 2025 ; que la mainlevée doit donc être ordonnée. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, Madame [A], représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution : - de débouter Monsieur [L] de ses demandes ; - de condamner Monsieur [L] à verser à Madame [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet, Madame [A] fait notamment valoir que que Monsieur [L] n'a jamais spontanément exécuté les condamnations prononcées à son encontre ; que la menace affectant recouvrement de la créance de Madame [A] est caractérisée ; que Monsieur [L] est coutumier du fait de ne pas constituer avocat et qu'il n'était pas donc pas suprenant qu'il ne constitue pas avocat lors de la procédure d'appel ; que l'âge du demandeur lui a permis d'interjeter appel d ed'autres décisions. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l'assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 15 mai 2026, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée de la saisie et de surseoir à statuer Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce et à titre liminaire, il convient de relever que la très grande majorité des développements des parties sont soit relatif au contexte procédural, soit relatifs au bienfondé des différentes décisions rendues dans le litige opposant Monsieur [L] à Madame [A], soit des moyens de fait inopérants s'agissant d'une demande de mainlevée de saisie. Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] fait tout d'abord valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses arguments devant la cour d'appel de Paris, en raison de son grand âge et de l'absence d'information de son avocat, de sorte que la mesure pratiquée est abusive. Pour autant, il ne résulte d'aucune pièce versée en procédure que l'âge de Monsieur [L] ait pu lui causer un problème de compréhension important s'agissant de ses courriers reçus, la cour d'appel relevant dans son arrêt que les conclusions de Madame [A] ont été régulièrement signifiées à Monsieur [L] Pour le surplus, il convient de rappeler que l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution prohibe toute suspension de l'exécution. À cet effet, faire droit à la demande principale ou à la demande subsidiaire de surseoir à statuer aurait pour conséquence de paralyser le titre exécutoire, outre qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur les mérites des moyens présentés dans le cadre de l'opposition formée par Monsieur [L], laquelle ne s'analyse pas, devant le juge de l'exécution, différemment d'un appel. Si le titre exécutoire venait à être modifié, il appartiendra à Madame [A] de rétablir Monsieur [L] dans ses droits. Enfin, il sera relevé que le retrait de Monsieur [L] par jugement du 16 juin 2025 n'était pas publié au jour de la saisie et n'était donc pas opposable à Madame [A]. Par ailleurs, les déclarations de Madame [V] [L], gérante lors de la saisie ("Monsieur [L] détient 10% des parts sociales de la SCI") sont en contradiction avec la pièce 13 (AG extraordinaire de la SCI MATO IMMO du 20 juin 2025), laquelle apparaît d'une faible valeur probatoire, l'acte de cession n'étant pas intégralement rempli. Il n'est donc pas possible d'affirmer avec certitude qu'au jour de la saisie, soit le 8 juillet 2025, Monsieur [L] avait été remboursé de ses parts par la SCI, particulièrement en l'absence des statuts de ladite société. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [L] de ses demandes principale et subsidiaire. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [L] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Madame [Y] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l'Exécution

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