INPI, 26 novembre 2013, 08-4205
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • risque • propriété • réparation • règlement • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-4205
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-4205, 26 nov. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : O2 ; O2C
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 4949376 \ 3596748
- Parties : O2 HOLDINGS LIMITED c. DEGREMONT SOCIETE ANONYME
Chronologie de l'affaire
INPI
26 novembre 2013
Résumé
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Parties demanderesses
O2 HOLDINGS LIMITED
Partie défenderesse
DEGREMONT
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Texte intégral
21/10/2013 OPP 08-4205 / CBO Définitif le 26/11/2013
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société DEGREMONT a déposé, le 4 septembre 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 569 748 portant sur le signe alphanumérique O2C.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) pour l'optimisation des émissions de gaz carbonique liées au fonctionnement d'une usine de traitement des eaux, à la gestion des ressources en eau, à la collecte et au traitement des déchets, et au traitement de l'air. Construction, entretien et réparation d'usines de traitement des eaux dans l'objectif d'optimiser les émissions de gaz carbonique. Evaluations, estimations et recherches techniques (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de l'environnement pour l'optimisation des émissions de gaz carbonique liées au fonctionnement d'une usine de traitement des eaux, à la gestion des ressources en eau, à la collecte et au traitement des déchets, et au traitement de l'air ».
Le 10 décembre 2008, la société O2 HOLDINGS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande de marque communautaire alphanumérique O2, déposée le 7 mars 2006 sous le n°004 949 376.
Cette demande porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques. Construction ; réparation ; services d'installation ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; services d'ingénieurs ; développement d'expertises techniques ; conseils techniques et activités d'experts ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 16 février 2008 sous le n°08-4205. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de celle-ci.
Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée, qu'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de reprise de la procédure, lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société O2 HOLDINGS LIMITED fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison.
La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés.
A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
A l'appui de son argumentation, elle invoque et joint une décision du Directeur général de l'Institut statuant sur une opposition.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société DEGREMONT a déposé, le 4 septembre 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 569 748 portant sur le signe alphanumérique O2C.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) pour l'optimisation des émissions de gaz carbonique liées au fonctionnement d'une usine de traitement des eaux, à la gestion des ressources en eau, à la collecte et au traitement des déchets, et au traitement de l'air. Construction, entretien et réparation d'usines de traitement des eaux dans l'objectif d'optimiser les émissions de gaz carbonique. Evaluations, estimations et recherches techniques (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de l'environnement pour l'optimisation des émissions de gaz carbonique liées au fonctionnement d'une usine de traitement des eaux, à la gestion des ressources en eau, à la collecte et au traitement des déchets, et au traitement de l'air ».
Le 10 décembre 2008, la société O2 HOLDINGS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande de marque communautaire alphanumérique O2, déposée le 7 mars 2006 sous le n°004 949 376.
Cette demande porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques. Construction ; réparation ; services d'installation ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; services d'ingénieurs ; développement d'expertises techniques ; conseils techniques et activités d'experts ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 16 février 2008 sous le n°08-4205. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de celle-ci.
Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée, qu'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de reprise de la procédure, lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société O2 HOLDINGS LIMITED fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison.
La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés.
A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
A l'appui de son argumentation, elle invoque et joint une décision du Directeur général de l'Institut statuant sur une opposition.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) pour l'optimisation des émissions de gaz carbonique liées au fonctionnement d'une usine de traitement des eaux, à la gestion des ressources en eau, à la collecte et au traitement des déchets, et au traitement de l'air. Construction, entretien et réparation d'usines de traitement des eaux dans l'objectif d'optimiser les émissions de gaz carbonique. Evaluations, estimations et recherches techniques (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de l'environnement pour l'optimisation des émissions de gaz carbonique liées au fonctionnement d'une usine de traitement des eaux, à la gestion des ressources en eau, à la collecte et au traitement des déchets, et au traitement de l'air » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques. Construction ; réparation ; services d'installation ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; services d'ingénieurs ; développement d'expertises techniques ; conseils techniques et activités d'experts ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe alphanumérique O2C, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique O2, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué d'un sigle composé de deux lettres entre lesquelles s'intercale un chiffre, tandis que la marque antérieure comporte un sigle associant une lettre et un chiffre ; Que ces signes ont en commun une séquence proche O2 (la marque antérieure se caractérisant par sa présentation particulière du 2 en indice), distinctive au regard des produits et services en cause ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ces signes ; Qu'en effet, visuellement, les sigles O2C du signe contesté et O2 de la marque antérieure se distinguent par la présence dans le signe contesté de la consonne finale C, ce qui leur confère une longueur distincte ; Qu'en outre, tandis que le chiffre 2 est inscrit en indice de la marque antérieure, il figure dans le signe contesté en caractère de même taille que les lettres O et C qui l'encadrent, ces dernières ayant une même forme arrondie, de sorte que le signe contesté se caractérise par une quasi symétrie autour du chiffre 2, qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure ; Que dès lors, contrairement à ce que soutient la société opposante, les éléments O2 qui se retrouvent fondus dans le sigle nouveau O2C ne pourront être détachés que par une opération purement artificielle au sein de ce dernier et n'apparaissent pas essentiels, nonobstant leur position d'attaque ; Que phonétiquement, les sigles diffèrent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité finale ; Que les différences précitées entre les sigles sont d'autant plus sensibles qu'elles portent sur des éléments verbaux très courts ; Qu'enfin, intellectuellement, si pour le consommateur d'attention et de culture moyennes, la marque antérieure O2 fait référence à la formule chimique de l'oxygène ou, à tout le moins à un symbole chimique, tel n'est pas le cas du signe contesté O2C, lequel, dans sa présentation, est éloigné de l'écriture chimique et apparaît simplement comme un sigle alphanumérique composé notamment du chiffre 2 s'intercalant entre deux consonnes ; Qu'en tout état de cause, à supposer avérée une évocation commune de l'oxygène, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d'un risque de confusion entre les signes, du fait des grandes différences visuelles et phonétiques précédemment décrites. CONSIDERANT que s'il est vrai, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine et à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe alphanumérique contesté O2C ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure alphanumérique O2. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et similarité des produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté O2C ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure O2 ; Qu'ainsi, le signe alphanumérique O2C peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire alphanumérique O2.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Céline BOISSEAU , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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