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Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 septembre 2024, 23/00160

Mots clés
vente • commandement • saisie • syndicat • service • immeuble • vestiaire • société • syndic • caducité • publicité • publication • ressort • requis • siège

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/00160 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZNX AFFAIRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [Adresse 6] représenté par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. "ASTRIUM GESTION", LE COMPTABLE OUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔts DES PARTICULIERS DE [Localité 12], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [Adresse 6] représenté par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. "ASTRIUM GESTION" C/ [K] [U] [N] [R] épouse [H], [X] [P] [H] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l'exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier. CREANCIER POURSUIVANT : LE CREDIT LOGEMENT [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Séverine RICATEAU , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 382 CRÉANCIERS INSCRITS : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [Adresse 6] représenté par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. "ASTRIUM GESTION" [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [Adresse 6] représenté par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. "ASTRIUM GESTION" [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 DEFENDEURS : Madame [K] [U] [N] [R] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 12] non comparante Monsieur [X] [P] [H] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] - CAMEROUN (99) [Adresse 8] [Localité 12] non comparant DÉBATS : L'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique. JUGEMENT prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 août 2023, et publié le 20 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 3 Bureau SAGES 9214P03 2023 S n 81, Vu l'assignation délivrée le 13 novembre 2023 à monsieur [X] [P] [H] et Madame [K] [U] [N] [R], épouse [H] ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 16 novembre 2023 ; Vu le jugement d'orientation en date du 30 mai 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à [Localité 13], cadastré Z n°[Cadastre 3] lieu-dit « [Adresse 5] » pour 14a 92ca, en l'espèce le premier lot de vente comprenant les lots n°50, n°166 et n°286, et le deuxième lot de vente comprenant les lots n°67, n°70, n°172, n°272 et n°27, appartenant à monsieur [X] [P] [H] et Madame [K] [U] [N] [R], épouse [H], à l'audience du 19 septembre 2024 à 14h00 ; A l'audience d'adjudication du 19 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT représentée par son conseil n'a pas requis la vente forcée du bien dont s'agit, compte tenu de l'accord intervenu. Le syndicat des copropriétaires et le Comptable Public du service des impôts des particuliers de [Localité 12], créanciers inscrits, n'ont pas fait savoir qu'ils entendaient se subroger dans les poursuites initiées par le créancier poursuivant. Monsieur [X] [P] [H] et Madame [K] [U] [N] [R], épouse [H] n'ont pas comparu. La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. La vente forcée n'ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement. Les dépens resteront à la charge du créancier en l'absence d'accord contraire.

PAR CES MOTIFS

: Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la caducité du commandementsde payer valant saisie immobilière du 31 août 2023, et publié le 20 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 3 Bureau SAGES 9214P03 2023 S n 81, Prononce la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge . Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement ; Laisse les dépens à la charge du demandeur, Ainsi jugé et prononcé LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION copie à : Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS

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