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Tribunal administratif d'Orléans, 7 juillet 2026, 2400842

Mots clés
sci • requête • maire • pouvoir • produits • recours • recouvrement • rejet • requis • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2400842
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 7 juill. 2026, n° 2400842
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET STRATEM AVOCATS
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, la SCI C.A., représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la commune d'Orléans a établi le montant de l'astreinte prononcée à son encontre à la somme de 16 200 euros pour la période du 25 juin 2022 au 4 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la commune d'Orléans, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI C.A. une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. La SCI C.A. demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la ville d'Orléans a établi le montant de l'astreinte prononcée à son encontre à la somme de 16 200 euros pour la période du 25 juin 2022 au 4 décembre 2022. Par cette décision, la commune d'Orléans informe la société requérante du montant de l'astreinte administrative qui sera recouvré dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. Cet acte ne constitue pas, par lui-même, le fondement de l'astreinte ou un acte permettant son recouvrement et a le caractère d'un acte préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la SCI C.A. dirigées contre l'arrêté en date du 26 décembre 2023 du maire d'Orléans sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées y compris en ce qu'elles tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de la SCI C.A. les sommes demandées par la commune d'Orléans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI C.A. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orléans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI C.A. et à la commune d'Orléans. Fait à Orléans, le 7 juillet 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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