Tribunal judiciaire de Saverne, 29 juin 2026, 26/00022
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • siège • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saverne
- Numéro de pourvoi :26/00022
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Saverne, 29 juin 2026, n° 26/00022
- Identifiant Judilibre :6a46bd1893c619cd1f2a4649
- Avocat(s) : Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RONDOT Fabienne du Cabinet LEXIO ZENGERLE Jean-François du Cabinet JUNG AVOCATS ASSOCIES
Parties défenderesses
SOCIETE ALSACIENNE DE RENOVATION INTERIEURE
défendu(e) par CLAUSSE Vincent du Cabinet DIVALEX CONSEILSDELEAU Nicolas du Cabinet LE DISCORDE - DELEAU
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
défendu(e) par CLAUSSE Vincent du Cabinet DIVALEX CONSEILSDELEAU Nicolas du Cabinet LE DISCORDE - DELEAU
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Texte intégral
DOSSIER N° R. N° RG 26/00022 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CU6S
Minute : 26/00065
NR/ML
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 29 Juin 2026
Dans l'affaire :
DEMANDERESSE
Mme [V] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Maître Jean-françois ZENGERLE de l'AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE DE CHARPENTE MOOG,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. SOCIETE ALSACIENNE DE RENOVATION INTERIEURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
Société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
S.A.R.L. SARL [Localité 2] TP,
prise en la personne de son représentant légaldont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assistée de Maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER de la SELARL CDM (CONSEIL DÉFENSE MÉDIATION), avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant,
S.A.R.L. SARL [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assistée de Maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER de la SELARL CDM (CONSEIL DÉFENSE MÉDIATION), avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Monsieur Michel KIRCHHOFFER,
DEBATS à l'audience publique du 15 Juin 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Mélanie LITTY,
Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Mme [V] [I] a entrepris des travaux de rénovation de sa maison d'habitation sise [Adresse 9] à [Localité 3] ;
La maitrise d'oeuvre a été confiée à ESPACE CONSEIL BATIMENT assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Le lot couverture a été attribué à la SAS CHARPENTE MOOG assurée auprès de AXA FRANCE IARD ; le lot plâtrerie à la société SARI assurée par la CAMBTP et le lot démolition-assainissement à [Localité 2] TP ;
Les travaux débuté en 2014 ont été réceptionnés avec réserves le 10 février 2016 ;
Mme [I] expose qu'elle a dénoncé des défauts d'étanchéité en toiture et des infiltrations en sous sol constatées dans le cadre d'une expertise amiable du cabinet EQUAD et du Cabinet C3 mandatés par AXA FRANCE IARD ; que les travaux de reprise entrepris par les CHARPENTES MOOG le 30 septembre 2019 sont restés sans effet et que les investigations laissent apparaître que le drain périphérique a été implanté à une profondeur insuffisante par [Localité 2] Tp ; que les désordres ainsi caractérisés relèvent encore de la garantie decennale et engagent à ce titre la responsabilité des entreprises intervenantes de sorte qu'elle justifie d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du CPC ;
Par actes du 5 février 2026, Mme [V] [I] a fait assigner :
- la SA AXA FRANCE IARD
- la SAS CHARPENTE MOOG
- la Sarl SARI
- la CAMBTP
- la Sarl [Adresse 7]
- la Sarl [Localité 2] TP
devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière civile aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du CPC ;
Les CHARPENTES MOOG,[Adresse 7] et CHARPENTE MOOG émettent les protestations et réserves d'usage ;
La Sarl SARI et la CAMBTP ont émis les protestations et réserves d'usage à l'audience du 15 juin 2026 ;
La Sarl [Localité 2] TP régulièrement citée par acte du 5 février 2026 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard ;
La décision a été mise en délibéré à l'audience du 15 juin 2026
; MOTIFS
Il est constant que Mme [I] a entrepris en 2014 des travaux de rénovation de sa maison d'habitation sise à [Adresse 10] [Adresse 11] ; que les travaux ont été receptionnés avec réserves le 10 février 2016 ; que le lot couverture-zinguerie a été confié à la Sarl CHARPENTE MOOG pour un montant de 35 322 euros ; le lot plâtrerie à l'entreprise SARI pour 46 733 euros et les travaux de terrassement à [Localité 2] TP pour 27 300 euros ; Il est non moins constant qu'en novembre 2022 Mme [I] a dénoncé des désordres caractérisés par des infiltrations en toiture et en sous sol ; L'article 145 du CPC autorise le juge des référés à ordonner une mesure d'expertise lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; La réalité des désordres est établie par deux expertises privées des abinets 3C et SARETEC tous deux mandatés par AXA FRANCE assureur du maitre d'œuvre [Adresse 7] et de la Sarl CHARPENTE MOOG ; La garantie decennale reste susceptible d'être mobilisée de sorte que Mme [I] justifie d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise ; Il sera fait droit à la demande dans les termes ci-après ; Les frais de la mesure seront mis à la charge de Mme [I] sur laquelle repose la charge de la preuve ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,en premier ressort ; ORDONNONS une mesure d'expertise COMMETTONS pour y procéder Mme [Z] [N] [Adresse 12] [Localité 4] tél : [XXXXXXXX01] E.mail : [Courriel 1] Avec pour mission de : -Se rendre sur les lieux [Adresse 13] -Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications ; - Entendre tout sachant pouvant utilement l'éclairer dans l'accomplissement de sa mission ; - Se faire communiquer les documents contractuels et plus généralement toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Rechercher les origines et les causes des désordres affectant principalement l'étanchéité de la toiture et du sous sol et plus généralement de tous désordres imputables aux travaux de rénovation entrepris par Mme [I] -Examiner les travaux de reprise à envisager et les chiffrer ; - Donner son avis sur la pertinence des travaux ainsi que sur leur chiffrage ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues à raison de ces désordres ; DISONS que l'expert pourra, si nécessaire, se faire assister par tout sapiteur de son choix, pour toute spécialité autre que la sienne ; DISONS que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 273 du CPC ; FIXONS à 4 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par Mme [I] dans un délai de 1 mois à compter de l'envoi de l'avis de débours ; INVITONS la partie requérante à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme auprès du pôle de gestion des consignations de LYON, en rappelant impérativement la référence de l'affaire (RG 26/22) et à réaliser cette démarche en ligne via le site internet http//consignations.caissedesdepots.fr DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ; DISONS que dans le mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l'intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du CPC ; DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu'il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ; RAPPELONS que l'expert joindra au rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS qu'en cas de difficulté, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise sur demande formulée dans ledit délai ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La greffière Le juge des référésCommentaires sur cette affaire
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