Tribunal judiciaire de Nîmes, 7 juillet 2026, 26/00482
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • résiliation • contrat • restitution • ressort • vente • condamnation • forclusion • préjudice • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00482
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 7 juill. 2026, n° 26/00482
- Identifiant Judilibre :6a51323893c619cd1fb1499f
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Résumé
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Partie demanderesse
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
défendu(e) par DAMAZ Sylvain
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00482 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LP7D
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES . RCS [Localité 2] N° 338 138 795 .
C/
[G] [B]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) . RCS [Localité 2] N° 338 138 795 ., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de A.D.S.L AVOCATS., avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Mai 2026
Date des Débats : 19 mai 2026
Date du Délibéré : 07 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 13 avril 2022, la SA FINANCO a contracté avec M. [G] [B] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule d'occasion de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 122 000 euros, moyennant 37 loyers de 2 292,02 euros.
A la suite d'impayés, une mise en demeure infructueuse de payer dans un délai de 8 jours la somme de 9 556,65 euros, sous peine de résiliation du contrat, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024.
Le contrat a été résilié le 15 novembre 2024 et le véhicule n'a pas été restitué.
Par acte du 21 janvier 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO, a fait citer M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
- la somme de 75 896,51 euros, portant intérêts contractuels,
- la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 19 mai 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [G] [B] , régulièrement cité, ne comparaît pas.
A l'issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise le prêteur que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
MOTIFS
: - sur la recevabilité La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en application de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L.314-24 du Code de la consommation. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 30 avril 2026. Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le 21 janvier 2026, avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera jugée recevable en ses demandes. - sur la demande en paiement Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1231-5 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En application de l'article L.313-60 du code de la consommation, le prêteur peut exiger outre la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus impayés et une indemnité de résiliation qui, sans préjudice des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé selon un barème déterminé par décret. En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit au soutien de sa demande en paiement l'historique du compte et le décompte des sommes dues à la date du 3 janvier 2025, dont il ressort que M. [G] [B] est débiteur de : - 16 131,55 euros au titre des loyers échus impayés à la date de résiliation et des intérêts de retard, - 59 297,81 euros au titre de l'indemnité de résiliation, - 467,15 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 décembre 2024. Elle ne produit aucun document expliquant les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation et sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement. M. [G] [B] sera condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 16 598,70 euros, portant intérêts légaux à compter du 21 janvier 2026, date d'introduction de l'instance. La valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution, ou son prix de vente, viendra en déduction de la somme qui précède. - sur les demandes accessoires M. [G] [B], succombant au principal, sera condamné aux dépens de l'instance. Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [G] [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Juge recevable l'action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, Constate la résiliation du contrat de location avec option d'achat par le bailleur, Condamne M. [G] [B] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 16 598,70 euros, portant intérêts légaux à compter du 21 janvier 2026, Dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution, ou son prix de vente, viendra en déduction de la somme qui précède, Rejette la demande en paiement d'une indemnité de résiliation, Condamne M. [G] [B] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [G] [B] aux dépens, Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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