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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022, 20-19.719

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • siège • rapport • rejet • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 janvier 2022
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
23 juin 2020
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion
20 juin 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-19.719
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20-19.719
  • Rapporteur : Mme Lapasset
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:C210026
  • Identifiant Judilibre :61d693fd658fb38d134dcf3e
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10026 F Pourvoi n° X 20-19.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-19.719 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union réunionnaise coopérative agricole (URCOOPA), société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CGSS de la Réunion, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'URCOOPA, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et la condamne à payer à l'Union réunionnaise coopérative agricole la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion L'arrêt attaqué par la CGSS de la REUNION encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la Caisse de sa demande tendant à voir dire que l'accident dont s'est plainte Mme [S] le 16 novembre 2016 a un caractère professionnel ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, une lésion est présumée imputable au travail lorsqu'elle résulte d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt constate que, pour prendre en charge la lésion et pour établir la matérialité de l'accident devant le juge, la Caisse s'est fondée sur le certificat médical initial établissant la lésion et relatant les déclarations de Madame [S] quant au fait accidentel, ainsi que sur la déclaration d'accident de travail rédigée par l'employeur et non assortie de réserves ; qu'en décidant que « la caisse ne fonde sa décision que sur les déclarations de Mme [S] elle-même qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si l'employeur peut toujours contester le bien-fondé de la décision de prise en charge, la déclaration d'accident de travail rédigée par ses soins et non assortie de réserves est de nature à corroborer les déclarations de l'assuré quant à la matérialité de l'accident de travail ; qu'en retenant que la caisse ne fonde sa décision que sur les déclarations de l'assurée qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, sans rechercher si les déclarations de l'assurée n'étaient pas corroborées par la déclaration d'accident de travail, effectuée sans réserves par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant d'analyser, fut-ce sommairement, la déclaration d'accident de travail, effectuée sans réserves par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si les déclarations de l'assurée n'étaient pas corroborées par le certificat médical initial dont elle constatait qu'il restituait les déclarations de l'assurée mais établissait en outre l'existence d'une lésion correspondant à celle dont l'assurée a déclaré la survenance au temps et au lieu de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

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