Tribunal judiciaire de Marseille, 24 août 2026, 25/03858
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • assurance • société • tiers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/03858
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 24 août 2026, n° 25/03858
- Identifiant Judilibre :6a8c8ed6195da062e0c39763
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHRODER Stéphanie
Parties défenderesses
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/03858 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GFI
AFFAIRE : Mme [Z] [C] (Maître Stéphanie SCHRODER)
C/ La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
24 Août 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Stéphanie SCHRODER
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d'assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 décembre 2022 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), et d'autre part, un véhicule conduit par madame [Z] [C].
Des provisions amiables d'un montant total de 3 700 euros ont été versées à madame [Z] [C].
Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [X] [N].
L'expert a déposé un rapport daté du 23 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2025, madame [Z] [C] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 novembre 2025, madame [Z] [C] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de : - déclarer plein et entier son droit à indemnisation ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 13 584,42 euros, déduction faite de la somme de 3 700 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 160 euros au titre des dépenses de santé actuelles, • 780 euros au titre des frais divers (frais d'assistance à expertise), • 88,02 euros au titre des frais divers (frais de déplacement), • 89,90 euros au titre des frais divers (frais de casque), •1 816,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 500 euros au titre des souffrances endurées, • 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au doublement des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2025 et jusqu'à la date du jugement à intervenir en application de l'article L. 211-13 du code des assurances ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [Z] [C], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 août 2025, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [Z] [C], mais sollicite : - la réduction des prétentions émises aux sommes de : • 169 euros au titre des dépenses de santé actuelles, • 780 euros au titre des frais divers (frais d'assistance à expertise), • 88,02 euros au titre des frais divers (frais de déplacement), • 89,90 euros au titre des frais divers (frais de casque) • 1 816,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 4 700 euros au titre des souffrances endurées, • 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - la déduction de la somme de 3 700 euros déjà versée à titre de provision ; - de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer ; - de déclarer le jugement commun et opposable au tiers payeur ; - de débouter madame [Z] [C] de sa demande de doublement des intérêts légaux ; - le rejet de toute autre demande ; - le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ; - de ne pas prononcer l'exécution provisoire ou, à tout le moins, en totalité ; - qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens avec distraction. Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l'article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. L'article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [Z] [C] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 13 décembre 2022, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT). En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de la demanderesse. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [Z] [C] est entier. Dès lors, il appartient à la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser madame [Z] [C] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1988 (35 ans à la date de la consolidation), sera évalué par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [E] [M], comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, en se fondant sur le rapport d'expertise en date du 23 juin 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, ainsi que sur les conclusions et les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • consolidation des blessures fixée au 13 septembre 2023 ; • arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 décembre 2022 au 12 avril 2023 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % (classe III) du 13 décembre 2022 au 13 février 2023 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 14 février 2023 au 12 avril 2023 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 13 avril 2023 au 13 septembre 2023 ; • souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 5 %. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : - Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime. Compte tenu de l'accord des parties, les dépenses de santé restées à la charde de madame [Z] [C] doivent être évaluées à la somme de 160 euros. - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. - Sur les frais d'assistance à expertise : Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertiseseront liquidés à hauteur de la somme de 780 euros. - Sur les frais de déplacement : Au vu de l'accord des parties, les frais de déplacement sera indemnisés à hauteur de 88,02 euros. - Sur les frais de casque : Les parties étant d'accord, les frais de casque seront remboursés à hauteur de 89,90 euros. Le poste de préjudice des frais divers doit donc être liquidé à la somme de 957,92 euros (= 780 euros + 88,02 euros + 89,90 euros). 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux : ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [Z] [C] a subi une gêne temporaire partielle à : • 50 % (classe III) du 13 décembre 2022 au 13 février 2023 (63 jours), • 25 % (classe II) du 14 février 2023 au 12 avril 2023 (58 jours), • 10 % (classe I) du 13 avril 2023 au 13 septembre 2023 (154 jours) Compte tenu de l'accord des parties, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [Z] [C] doit être fixée à la somme de 1 816,50 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de madame [Z] [C] à 2,5 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [Z] [C] à la somme de 5 000 euros. ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 5 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de l'accord des parties, l'indemnisation de madame [Z] [C] sera fixée à la somme de 8 850 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [Z] [C] s'élève à la somme totale de 16 784,42 euros (soit : 160 euros + 957,92 euros + 1 816,50 euros + 5 000 euros + 8 850 euros) hors créance du tiers payeur. En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [Z] [C] a reçu une provision de 3 700 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à madame [Z] [C] la somme de 13 084,42 euros, déduction faite de la somme de 3 700 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». En application de l'article L. 211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». Il est de jurisprudence bien établie que cette pénalité a pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées (Cass. 2e civ., 20 avril 2000 n°98-11.540 ; Cass. Crim., 6 mai 2024, n°23-85.589). La détermination de cette assiette suppose néanmoins de connaitre le montant des prestations versées par le tiers payeur. Or, en l'absence de production, par madame [Z] [C], de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer le montant total du préjudice corporel, lequel constitue l'assiette de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande. SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Il convient, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d'assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE Ayant succombé à l'instance, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, DIT que le droit à indemnisation de madame [Z] [C] est entier ; FIXE le préjudice corporel de madame [Z] [C], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 16 784,42 euros répartie comme suit : • 160 euros au titre des dépenses de santé actuelles, • 957,92 euros au titre des frais divers, • 1 816,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 000 euros au titre des souffrances endurées, • 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à madame [Z] [C] la somme de 13 084,42 euros, déduction faite de la somme de 3 700 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; DEBOUTE madame [Z] [C] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l'article L.211-13 du code des assurances ; DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser à madame [Z] [C] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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