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Tribunal judiciaire de Toulon, 16 janvier 2026, 25/01266

Mots clés
syndicat • syndic • référé • condamnation • prescription • provision • préjudice • réparation • astreinte • procès-verbal • siège • trouble • procès • remise • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURET Maud
Parties défenderesses

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Texte intégral

N° RG 25/01266 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NENW Minute n° 26/00027 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 16 Janvier 2026 N° RG 25/01266 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NENW Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : [I] [S] Entre DEMANDEUR Monsieur [D] [Z] né le 04 Avril 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Maud BOURET, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CBM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représenté par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON Débats : Après avoir entendu à l'audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosses délivrées le : 16 janvier 2026 à : Me Maud BOURET - 136 Me Yoave FENNECH - 0081 Copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'assignation en date du 18 mars 2025 délivrée par Monsieur [D] [Z] au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CBM GESTION. Vu les conclusions soutenues à l'audience du 5 décembre 2025 par Monsieur [D] [Z], et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CBM GESTION à réaliser les travaux d'étanchéité, de reprise d'embellissement intérieur sous astreinte, ainsi que la condamnation de ce dernier aux sommes provisionnelles de 5 000 euros et 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l'audience du 5 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CBM GESTION, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Il s'oppose aux demandes formulées par Monsieur [D] [Z] au regard de la prescription, et sollicite la condamnation de ce dernier à la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CBM GESTION argue la prescription de la demande de travaux en vertu d'une assemblée générale du 25 février 2019 formulée par Monsieur [Z]. Il est constant que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 février 2019 énonce les travaux afférents à la réfection de l'étanchéité des balcons et notamment celui de Monsieur [Z]. Néanmoins, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021 indique que la recherche de fuite initiale ayant eu lieu chez Monsieur [D] [Z] n'a pu donner un résultat concret sur les travaux à réaliser pour la suppression de fuite et qu'à ce titre, une nouvelle recherche de fuite doit être faite par le biais d'une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assurance. Il est patent que l'analyse de fuite réalisée chez Monsieur [D] [Z], document qui n'est pas versé aux débats dans la présente procédure, démontre incontestablement l'absence de connaissance précise quant aux désordres et aux travaux précisément à réaliser par Monsieur [D] [Z] au stade de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CBM GESTION sera débouté de sa demande de prescription. Surabondamment, à la lumière des éléments versés aux débats, aucun document n'est versé par les parties permettant d'éclairer la présente juridiction quant aux désordres existant ainsi qu'aux travaux restant à réaliser par Monsieur [D] [Z] ou par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CBM GESTION. Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, les demandes formulées par Monsieur [D] [Z] sont imprécises et lacunaires et non corroborées par des éléments probants ne permettant pas d'y faire droit à ce stade de la procédure. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, Monsieur [D] [Z] sollicite à titre provisionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CBM GESTION à lui verser la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice constitué par la durée du trouble de jouissance, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral. Il est patent qu'à la lumière des éléments versés aux débats, les demandes provisionnelles formulées par ce dernier ne répondent pas aux exigences issues des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d'y faire droit. En outre, il est constant que l'analyse des désordres, préjudices et responsabilités énoncée par le demandeur excède l'appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu'éventuellement saisi, il prenne une décision éclairée dans le respect du contradictoire. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé de ces chefs. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Z] supportera la charge des dépens de l'instance. Compte tenu de la solution du litige, il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboutons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CBM GESTION de sa demande tendant à voir les demandes de travaux du demandeur prescrite, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire réaliser les travaux d'étanchéité et d'embellissement intérieur sous astreinte formulée par Monsieur [D] [Z], Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [D] [Z], Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [Z]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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