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Tribunal judiciaire de Pau, 11 septembre 2025, 23/00030

Mots clés
désistement • saisie • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pau
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Pau
14 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEDOURET Elodie
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de PAU-SITE DES HALLES - SITE DES HALLES 6 place Marguerite Laborde 64000 PAU DOSSIER N° RG 23/00030 - N° Portalis DB2A-W-B7H-FPZ4 JUGEMENT DU 11 Septembre 2025 MINUTE N° COPIES DELIVREES LE : JUGEMENT SUR DESISTEMENT DU DEMANDEUR Audience du Jeudi 11 Septembre 2025 Sous la présidence de M. Benoît VERLIAT, Juge du tribunal judiciaire, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ; En présence de Mme [Y] [S], auditrice de justice ; Dans l'affaire qui oppose : DEMANDEUR : Madame [W] [Z] née le 22 Janvier 1995 à LIMOGES (HAUTE VIENNE) 15 rue Bayard 64000 PAU représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU d'une part, ET DEFENDEURS : S.A.S. FCA FRANCE 2-10 boulevard de l'Europe 78300 POISSY représentée par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES Madame [L] [O] 6 rue Bernard Palissy 65000 TARBES représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU S.A.S. AUTO PICARDIE 7 boulevard de Beauville 80000 AMIENS représentée par Maître Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU

d'autre part

, LE TRIBUNAL dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 07 Février 2023 le Tribunal judiciaire : Vu le jugement du 14 mars 2024 ; Vu le rapport d'expertise déposé le 22 novembre 2024 ; Vu les conclusions des parties ; ▸ Constate que Mme [Z], demanderesse, a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à l'action ; ▸ Constate que les défendeurs ont accepté ce désistement ; ▸ Décide que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE l'extinction de l'instance suite au désistement de la demanderesse ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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