Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2025, 2503541
Mots clés
requête • recours • saisie • requis • service
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
24 juillet 2026
Tribunal administratif d'Orléans
28 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2503541
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Orléans, 28 nov. 2025, n° 2503541
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : PERRAULT
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
24 juillet 2026
Tribunal administratif d'Orléans
28 novembre 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A... B... conteste le courrier du 3 juin 2025 par lequel le service des impôts des particuliers de Vendôme lui a indiqué qu'il restait redevable d'une somme de 953,40 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 2. La requête de M. B..., qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours, qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 28 novembre 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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