Tribunal administratif de Marseille, 3 janvier 2024, 2309986
Mots clés
société • requête • désistement • sci • statuer • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2309986
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Marseille, 3 janv. 2024, n° 2309986
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
3 janvier 2024
Résumé
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Partie requérante
SCI ISM
défendu(e) par BRONZANI Céline
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, la société SCI ISM représentée par Me Bronzani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer le niveau de l'aléa inondation sur la parcelle cadastrée BT 113 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme des provisions susceptibles d'être demandées par l'expert ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 4 600 euros correspondant à la réalisation de l'étude hydraulique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Rognac conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer. Elle soutient que, par un arrêté en date du 15 novembre 2023 elle a retiré le refus de permis de construire attaqué et a accordé ledit permis de construire. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la société SCI ISM déclare se désister partiellement de ses conclusions et maintenir celles tendant à mettre à la charge de la commune de Rognac les sommes de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 4 600 euros correspondant à la réalisation de l'étude hydrauliqueVu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: Sur le désistement partiel : 1. La société ISM déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête aux fins d'expertise. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions : 2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisit sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Rognac au versement d'indemnités, qui relève de la seule appréciation du juge du fond. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société ISM au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI ISM et à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 3 janvier 2024. La juge des référés, signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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