Cour d'appel de Douai, 11 février 2026, 26/00218
Mots clés
siège • pourvoi • interprète • pouvoir • recours • remise • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
11 février 2026
Tribunal judiciaire de Lille
9 février 2026
Tribunal judiciaire de Lille
10 janvier 2026
Cour d'appel de Douai
15 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Lille
14 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :26/00218
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 11 févr. 2026, n° 26/00218
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 14 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a905e0d195da062e01b3b81
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Cour d'appel de Douai
11 février 2026
Tribunal judiciaire de Lille
9 février 2026
Tribunal judiciaire de Lille
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Cour d'appel de Douai
15 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Lille
14 décembre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CUISINIER Marie
Parties intimées
Préfet du Nord
Tribunal judiciaire de Lille
Ministère public
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTUE
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 11 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [J]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [K]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 février 2026 à 15h10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles
L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 février 2026 à 15h02 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [J] ; Vu l'appel interjeté par Maître [O] [F] venant au soutien des intérêts de M. [H] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2026 à 12h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [J] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 11 décembre 2025 notifiée à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans délivrée dans la même décision. Par décision en date du 14 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 15 décembre 2025. Par décision en date du 10 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 février 2026 à 15h02, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [H] [J] du 10 février 2026 à 12h53 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés de la violation de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ordonnant la troisième prolongation de la rétention sur le seul fondement d'un délai consulaire ainsi que le défaut de diligences.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les moyens pris ensemble tirés de la violation de l'article L742-4 du CESEDA et du défaut de diligences de l'administration L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, pour que le juge judiciaire autorise cette troisième prolongation, il suffit que la première décision judiciaire de prolongation ait jugé que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans qu'une faute ou une négligence puisse être imputée à l'administration. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée et que les signalements au FAED étaient insuffisants pour caractériser une menace pour l'ordre public. Il sera rappelé, d'une part, que l'attente du laissez-passer consulaire algérien constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l'exigence d'une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et d'autre part, qu'aucune obligation de relance du consulat n'est mise à la charge de l'administration. En dépit des diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée sans qu'aucune faute ou négligence ne puisse lui être imputée, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Des relances ont récemment été effectuées les 26 janvier et 4 février 2026 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. A ce stade, les autorités consulaires n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte que rien ne laisse présumer que ce document ne sera pas remis sous les 30 prochains jours et que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée. Ainsi l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires pour l'exécution de la mesure d'éloignement dans un délai raisonnable. En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens doivent donc être rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée.PAR CES MOTIFS
, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire N° RG 26/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTUE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 février 2026 : - M. [H] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [H] [J] - l'avocat de M. [K] - décision notifiée à M. [H] [J] le mercredi 11 février 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître Marie CUISINIER le mercredi 11 février 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 11 février 2026 N° RG 26/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTUECommentaires sur cette affaire
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