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Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2022, 20/07347

Mots clés
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit • preuve • recours • société • subsidiaire • pourvoi • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
16 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
7 octobre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/07347
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-13, 16 déc. 2022, n° 20/07347
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 7 octobre 2020
  • Identifiant Judilibre :639d6ca2d06fce05df96bbb9
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Résumé

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Partie appelante
GUERLAIN
défendu(e) par WILBERT Emilie
Partie intimée
CPAM DE LA
défendu(e) par TABOURE Amy

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT

DU 16 Décembre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07347 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTBX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00310 APPELANTE S.A.S. GUERLAIN [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM DE LA [Localité 3] Contentieux Prestations [Adresse 2] [Adresse 2] représentéz par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats, assistée de Madame Méganne MOIRE, greffière stagiaire ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. Guerlain d'un jugement rendu le 7 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3]. FAITS, PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [L] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 mai 2018 et de la lésion nouvelle décrite dans le certificat médical du 15 juin 2018 ; que le 7 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] a accepté de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la S.A.S. Guerlain a formé un recours devant le tribunal. Par jugement en date du 7 octobre 2020, le tribunal a : débouté la S.A.S. Guerlain de l'ensemble de ses demandes ; déclaré opposable à la S.A.S. Guerlain la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] du 7 juin 2018 de prise en charge des soins et arrêts de travail relatifs à l'accident du travail dont a été victime M. [T] [L] le 17 mai 2018 ; condamné la S.A.S. Guerlain aux dépens. Le tribunal a jugé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] justifiait de la continuité des symptômes et des soins depuis l'accident et que la société ne démontrait pas l'existence d'une cause étrangère. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 octobre 2020 à la S.A.S. Guerlain qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 28 octobre 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. Guerlain demande à la cour de : déclarer son recours recevable et bien fondé ; à titre principal, juger que les arrêts prescrits et pris en charge à compter du 15 septembre 2018 sont exclusivement imputables à un état pathologique indépendant ; juger que la Caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité ; en conséquence lui déclarer inopposables les prestations, soins et arrêts prescrits à M. [T] [L] à compter du 15 septembre 2018 ; à titre subsidiaire juger que les arrêts, soins et prestations postérieurs au 15 septembre 2018 sont sans aucun rapport avec le fait initialement déclaré ; en conséquence, lui juger inopposables les prestations, soins et arrêts prescrits à M. [T] [L] à compter du 15 septembre 2018 ; à titre infiniment subsidiaire ; ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire contradictoire sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l'accident du 17 mai 2018, confiée à tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de : convoquer les parties ; enjoindre aux parties de communiquer l'ensemble des éléments en leur possession dont l'entier dossier médical détenu par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du 17 mai 2018 ; déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ; dire si cette lésion initiale est imputable à l'accident déclaré ; fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte. En tout état de cause : constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] a mis en 'uvre une procédure d'instruction concernant la nouvelle lésion du 15 juin 2018 ; constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] ne démontre pas lui avoir adressé une lettre de clôture et ne prouve pas la date à laquelle cette lettre de clôture a été réceptionnée par l'employeur ; constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] ne démontre pas - le cas échéant - avoir laissé à l'employeur un délai utile suffisant pour lui permettre de consulter les pièces constitutives de ce dossier et formuler ses observations avant que la décision de prise en charge ne soit rendue ; en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 15 juin 2018 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] lui est inopposable. La S.A.S. Guerlain expose que la charge de la preuve de l'envoi et de la réception de la lettre informant l'employeur de la fin de la procédure d'instruction incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ; que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion du 15 juin 2018 déclarée par M. [T] [L] suite à son accident du 17 mai 2018 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'en effet, le 26 juin 2018, elle a été informée par la Caisse de la réception d'un certificat médical de nouvelle lésion dans les termes suivants : « Un avis médical est nécessaire pour que je puisse me prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 17 mai 2018. L'instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trente jours à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale » ; que le 10 juillet 2018, la Caisse l'a informée de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ; que force est de constater que préalablement à sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion, la Caisse ne l'a pas informée de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter les pièces du dossier de M. [T] [L], ni de la date à laquelle elle entendait prendre ses décisions. Elle ajoute au fond que M. [T] [L] a présenté le 17 mai 2018, selon les données du certificat médical initial, une lombalgie aiguë bénigne, sans lésion traumatique identifiée ; qu'une nouvelle lésion de sciatique droite sur hernie discale L5 SI a ensuite été déclarée le 1er juin 2018, soit 7 jours après les faits ; que, comme l'indique le Docteur [I] dans son avis du 1er juillet 2020 : « En l'absence de toute symptomatologie radiculaire décrite initialement, le caractère traumatique de cette hernie discale doit être formellement exclue. Il s'agit manifestement d'une lésion d'origine dégénérative qui, de toute évidence, n'est pas contemporaine de l'événement traumatique déclaré » ; que cette nouvelle lésion est constitutive d'un état pathologie indépendant relevant d'une lésion d'origine dégénérative ; qu'il s'agit donc d'un état pathologie antérieur avéré ; qu'à compter du 15 juin 2018 et jusqu'au 20 septembre 2018, seul cet état pathologique antérieur va justifier les arrêts et soins prescrits à M. [T] [L] ; que son médecin conseil a conclu que selon les données du certificat médical initial, M. [T] [L] a présenté une lombalgie aiguë bénigne, sans lésion traumatique identifiée ; qu'aucune radiculalgie sciatique n'est rapportée sur les premiers certificats médicaux ; que l'évolution médicale attendue d'une telle pathologie, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une guérison à échéance de quelques semaines, à l'issue d'un traitement médical simple et d'une courte période de repos ; que passé ce délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l'Assurance Maladie ; que dans le cas présent, une nouvelle lésion de sciatique droite sur hernie discale L5 SI a été déclarée le 1er juin 2018, soit 7 jours après les faits ; qu'en l'absence de toute symptomatologie radiculaire décrite initialement, le caractère traumatique de cette hernie discale doit être formellement exclue ; qu'il s'agit manifestement d'une lésion d'origine dégénérative qui, de toute évidence, n'est pas contemporaine de l'événement traumatique déclaré ; qu'il résulte de cet avis circonstancié que l'imputabilité des arrêts et soins de travail de l'ensemble de la période n'est pas justifiée au regard de l'accident/la maladie et de la lésion présentée ; qu'ainsi, subsidiairement, seul le recours à une expertise médicale judiciaire pourra permettre de trancher ce litige et permettre à l'employeur d'établir la preuve qui lui incombe ; que refuser cette expertise à l'employeur qui ne dispose d'aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, constituerait donc une atteinte au principe du droit à un procès équitable. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] demande à la cour de : confirmer le jugement du 7 octobre 2020 en toutes ses dispositions ; en conséquence, débouter la S.A.S. Guerlain de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause condamner la S.A.S. Guerlain aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] expose que la prise en charge initiale de l'accident du travail de M. [T] [L] n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, de sorte que toutes les conséquences dudit accident bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la consolidation du salarié ; que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail avait été initialement prescrit ; que l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables ; que la S.A.S. Guerlain est défaillante dans l'administration d'une telle preuve ; que la nouvelle lésion étant apparue avant l'acquisition de la consolidation, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité de sorte qu'elle a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la nouvelle lésion a été constatée par certificat médical du 15 juin 2018, soit avant la consolidation de l'état de santé du salarié fixée au 17 janvier 2019, de telle sorte que la prise en charge de cette nouvelle lésion était parfaitement justifiée ; que quand bien même l'existence d'un état antérieur avait été démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il convient de rappeler qu'il doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle s'il a été révélé ou aggravé par l'accident et bénéficie de la présomption d'imputabilité ; que la procédure contradictoire des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la reconnaissance des nouvelles lé

SUR CE

: Ite de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945). Les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850). En l'espèce, M. [T] [L] a été victime le 17 mai 2018 à 11 h 50 d'un accident du travail et a bénéficié d'arrêts de travail continus à compter de cette date jusqu'au 17 janvier 2019, date de la consolidation. La lésion initiale décrite était des lombalgies. Par la suite, la caisse a pris en charge le 7 septembre 2018 une sciatique droite sur hernie discale L5-S1 avec des douleurs intercostales réactionnelles, qualifiée de lombosciatique droite, décrite dans un certificat médical du 15 juin 2018. C'est donc vainement que la S.A.S. Guerlain soulève l'inopposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion, dès lors qu'elle a été constatée antérieurement à la consolidation, dans une période d'incapacité de travail, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'instruction. Il appartient donc à la S.A.S. Guerlain de démontrer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou une cause étrangère. En l'espèce, Le docteur [I] estime que la nouvelle lésion, apparue sept jours après l'accident, et alors qu'il n'avait pas été signalé de symptomatologie radiculaire dans le certificat initial, ne peut être rattachée au traumatisme initial. S'il estime que cette lésion est d'origine dégénérative, il n'explique pas en quoi l'accident n'a pas révélé cet état antérieur ou ne l'a pas rendu plus douloureux. La S.A.S. Guerlain ne justifie pas que son salarié a bénéficié antérieurement d'arrêts de travail qui auraient pu faire apparaître la manifestation douloureuse de ces lésions. La société ne démontre donc pas que l'état antérieur dont elle allègue l'existence a évolué pour son propre compte. L'analyse de son médecin conseil, réalisée en termes généraux, ne permet pas de soulever une contestation d'ordre médical, au soutien de sa demande subsidiaire d'expertise, qui sera par voie de conséquence rejetée. La procédure ne saurait être qualifiée d'inéquitable dès lors que la société était en capacité de démontrer par la production des arrêts de travail antérieurs de son salarié, que celui-ci avait été arrêté pour cause médicale, et par celle d'attestations de salariés, que M. [T] [L] souffrait du dos, antérieurement à l'accident. Le jugement déféré sera donc confirmé. La S.A.S. Guerlain qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

: La Cour : CONFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ; DÉBOUTE la S.A.S. Guerlain de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.S. Guerlain aux dépens. La greffière, Le président,

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