Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2023, 22/07362
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • caducité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 mars 2023
Tribunal de commerce de Paris
26 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :22/07362
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 23 mars 2023, n° 22/07362
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 26 février 2021
- Identifiant Judilibre :641d4cf8c4d18304f5d908fc
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 mars 2023
Tribunal de commerce de Paris
26 février 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDITTI Bernard
Partie intimée
LINKEO.COM
défendu(e) par MANENT Muriel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT
DE CADUCITÉ DU 23 MARS 2023 N° 2023/ 261 N° RG 22/07362 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJODU [M] [J] C/ S.A. LINKEO.COM Copie exécutoire délivrée le : à : Me ARDITTI Me MANENT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 28 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/10318. APPELANT Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à Ouagadougou (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00526 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) représenté par Me Bernard ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE S.A. LINKEO.COM, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, assistée de Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un jugement du 26 février 2021, le tribunal de commerce de Paris condamnait monsieur [M] [J] à payer à la société Linkéo.com : - la somme de 16 128 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, - une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles, - les dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à 64,64 €. Le 30 mars 2021, le jugement précité était signifié à monsieur [J] par remise à l'étude avec commandement de payer la somme de 17 497,45 € aux fins de saisie-vente. Le 29 juillet 2021, la société Linkéo.com faisait signifier à monsieur [J] un procès-verbal de saisie-vente, converti en procès-verbal de carence, aux fins de paiement de la somme de 17 799,27 €. Le 26 octobre 2021, monsieur [J] faisait assigner la société Linkéo.com devant le juge de l'exécution de [Localité 5] aux fins, de nullité de la signification du titre exécutoire et de caducité du jugement du 26 février 2021. Aux termes d'un jugement du 28 avril 2022, le juge de l'exécution de [Localité 5] : - déclarait recevable la contestation de monsieur [J] mais rejetait ses demandes, - condamnait monsieur [J] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge retenait que la contestation est recevable. Il relevait que le jugement du 26 février 2021 a été rendu par défaut en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 et que l'acte de signification du jugement du 26 février 2021 mentionnait les voies de recours applicables (droit d'opposition dans le mois de la signification et droit d'appel dans le mois de l'expiration du délai d'opposition) et était donc conforme aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile. Il concluait à l'existence d'un titre exécutoire de nature à fonder l'acte d'exécution forcée contestée. Le jugement précité était notifié par la voie postale mais l'accusé de réception retourné par les services postaux ne mentionnait pas sa distribution à monsieur [J] en l'absence de date et de signature. Par déclaration reçue le 20 mai 2022 au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, monsieur [J] interjetait appel du jugement précité. Le 24 août 2022, Monsieur [J] recevait un avis de fixation de l'affaire à bref délai avec rappel de son obligation de le faire signifier avec la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de dix jours de la réception de l'avis. Le 5 septembre 2022, monsieur [J] faisait signifier l'avis de fixation à bref délai à la société Linkéo.com, laquelle constituait avocat devant la cour, le 18 septembre suivant. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [J] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - prononcer la nullité de l'acte de signification du 30 mars 2021 et par voie de conséquence la caducité du jugement du 26 février 2021 du tribunal de commerce de Paris, - condamner la société Linkéo.com au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens. Il soutient avoir été démarché pour la création d'un site internet alors que sa demande portait sur la prise de contacts immédiats par de nouveaux clients. Il fonde sa demande de nullité de la signification du titre exécutoire, sur l'article 680 du code de procédure civile, au motif qu'elle ne peut mentionner plusieurs voies de recours. Il soutient que le jugement aurait dû statuer par défaut de sorte que la signification devait mentionner l'unique voie de recours, l'opposition. Il affirme subir un grief caractérisé par l'incertitude et l'imprécision de la voie de recours ouverte. Il conclut à la caducité consécutive du jugement par défaut, non signifié dans le délai de six mois. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Linkéo.com demande à la cour de : - au principal, prononcer la caducité de l'appel de monsieur [J], - subsidiairement, confirmer le jugement déféré et débouter monsieur [J] de ses demandes, - condamner monsieur [J] au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens. Elle fonde sa demande de caducité sur les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile et le défaut de signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation. Elle fonde sa demande subsidiaire de confirmation sur la qualification de jugement par défaut de son titre exécutoire, par application de l'ordonnance du 25 mars 2020, et invoque les mentions du procès-verbal de signification d'un droit d'opposition et d'un droit d'appel à l'égard du jugement prononcé sur cette opposition. L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 10 janvier 2023.MOTIVATION
DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, suite à l'avis de fixation du 24 août 2022 portant rappel de l'obligation, à peine de caducité, de faire signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis, monsieur [J] faisait signifier, le 5 septembre suivant, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et non la déclaration d'appel. Par conséquent, la caducité de l'appel sera prononcée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Linkéo.com. Monsieur [J], partie perdante, supportera les dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la caducité de l'appel formé par monsieur [M] [J], Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [M] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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