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INPI, 29 juin 2006, 06-0300

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • voyages • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0300
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-0300, 29 juin 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ELVIA ; ELVIA
  • Classification pour les marques : CL14
  • Numéros d'enregistrement : 556846 \ 3386033
  • Parties : ELVIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT ZÜRICH AKTIENGESELLSCHAFT c. B PLUS

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ELVIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT ZÜRICH AKTIENGESELLSCHAFT

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Texte intégral

OPP 06-300 / NG 29/06/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société B PLUS (société anonyme) a déposé, le 14 octobre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 386 033, portant sur le si gne verbal ELVIA. Le 18 janvier 2006, la société ELVIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT ZÜRICH AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit suisse), représentée par Monsieur Pierre CHARRIER, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet NETTER, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe ELVIA, enregistrée le 20 août 1990 pour une durée de 20 ans sous le n° 556 846 et désignant la France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement constitue la reproduction ou à tout le moins l'imitation de la marque antérieure, en raison de la reprise de la dénomination ELVIA. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les « Vêtements », qui se retrouvent dans les libellés des deux marques. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « Bagages » de la demande d'enregistrement et les « malles et valises ; sacs, …sacs de voyages, sacs de sport » de la marque antérieure, les premiers constituant une catégorie plus générale dont relèvent les seconds. Sont similaires, les articles d' « Horlogerie, montres » de la demande d'enregistrement et les « Cuir et imitations du cuir, … produits de la classe 25 et plus particulièrement… Vêtements » de la marque antérieure, en raison de leur complémentarité et de leurs prestataires et circuits de distribution communs, le risque de confusion sur l'origine de ces produits étant renforcé par la proximité des signes et la renommée de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 10 février 2006, sous le n°06-300 . Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ELVIA, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ELVIA, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté ; Que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ; Qu'en l'espèce, si les signes ont en commun la dénomination ELVIA, ils se distinguent par la présence dans la marque antérieure d'un élément figuratif, immédiatement perceptible au sein de celle-ci ; Qu'ainsi, le signe contesté ne constitue pas la reproduction de la marque antérieure. CONSIDERANT que la société opposante invoque par ailleurs l'imitation de la marque antérieure ; Que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement et la marque antérieure ont en commun le terme ELVIA ; Que cette dénomination ELVIA apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause ; Qu'en outre, cette dénomination, constitutive du signe contesté, présente manifestement un caractère dominant dans la marque antérieure, s'agissant du seul élément verbal de la marque, par lequel celle-ci est désignée ; Qu'il en résulte une même impression d'ensemble très proche entre les signes, visuellement très proches et phonétiquement identiques. CONSIDERANT ainsi, que la dénomination contestée ELVIA constitue l'imitation de la marque antérieure ELVIA, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Horlogerie, montres. Bagages. Vêtements » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, malles et valises ; sacs, notamment sacs de voyages, sacs de sport. Vêtements, notamment vêtements pour le sport et les loisirs, à savoir imperméables, anoraks, bonnets, casquettes, chapeaux, tenues d'entraînement, shorts, T-shirts, sweat-shirts (pull-overs et sous-pulls) également en tissu-éponge, tricots, chaussures, notamment chaussures pour le sport et les loisirs; bottes, souliers et pantoufles ». CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, susceptibles d'être attribués à la même origine ; Que le risque de confusion sur leur origine est aggravé par la grande proximité des signes en présence. CONSIDERANT ainsi, qu'il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné pour les produits précités. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée ELVIA ne peut pas être adoptée comme marque pour les produits désignés sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure ELVIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 06-300 est reconnue justifiée . Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 386 033 est rej etée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nathalie G Juriste

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