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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 27 août 2026, 26/00307

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOUVE Ophélie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOUVE Ophélie
Parties défenderesses
SA AREAS ASSURANCES
SYNERGIR ARCHITECTES
défendu(e) par Cabinet SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU
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Texte intégral

MINUTE N° RG : 26/00307 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHDT AFFAIRE : [L] [P] Née [Z], [A] [P] C/ Société AREAS ASSURANCES, S.A.R.L. [F] [H], Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SYNERGIR ARCHITECTES TRIBUNAL JUDICIAIRE [N] SAINT ETIENNE ORDONNANCE [N] REFERE DU 27 Août 2026 VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEURS Madame [L] [P] Née [Z] née le 09 Décembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [A] [P] né le 29 Janvier 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSES SA AREAS ASSURANCES, es qualité d'assureur RC et RCD de l'EURL [F], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812 S.A.R.L. [F] [H], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assurance Rcet RCD de la société ASSISTANCE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1541 S.A.R.L. SYNERGIR ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680 DEBATS : à l'audience publique du 09 Juillet 2026 DELIBERE : audience du 27 Août 2026 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 31 août 2022, Madame [L] [Z] et Monsieur [A] [P] ont acquis de la société CLM Immo un immeuble à usage d'habitation sur cour composé de deux niveaux, situé [Adresse 7] à [Localité 3]. Le tènement appartenait originairement à la compagnie CIC, qui avait entrepris une réhabilitation globale de l'immeuble en corps d'état séparés. La maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet d'architecture Synergir Architectes. La SARL [F] [H] s'était vue confier le lot 1 - maçonnerie et le lot 3 - étanchéité, concernant la toiture terrasse piétonne. La SARL [F] [H] a sous-traité le lot 3 à la société Assistance Etanchéité, à l'exception des prestations de démolition de l'existant et de reprise de planéité de la terrasse. Des infiltrations se sont révélées après la prise de possession des lieux par les époux [P]. Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, Madame [L] [Z] et Monsieur [A] [P] ont fait assigner la SARL [N] [I] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert. L'affaire ayant fait l'objet d'un double enrôlement, la jonction a été prononcée à l'audience du 21 mai 2026 sous le numéro unique RG : 26/307. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 juin 2026, la SARL [N] [I] [H] a procédé à l'appel en cause de la société Areas Dommages, en qualité d'assureur RC et RCD de l'EURL [N] [I], de la société AXA France Iard, en qualité d'assureur RC et RCD de la société Assistance Etanchéité, et de la SARL Synergir Architectes. Les dossiers ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 9 juillet 2026 sous le numéro unique RG : 26/307. L'affaire est retenue à l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle les époux [P] maintiennent leur demande et exposent que l'un des appartements situés au R+1, c'est-à-dire directement sous la toiture terrasse, présente deux points d'entrée d'eau au niveau du salon et de la salle de bain ; qu'il a été procédé à une déclaration de sinistre en 2023 ; que l'assureur [K] des époux [P] a mandaté un expert qui a identifié un défaut d'étanchéité du mur enterré, l'immeuble étant construit en pied de colline ; qu'une étanchéification d'un regard en partie haute a été consécutivement réalisée, sans succès ; que les désordres ont perduré ; qu'un rapport dégât des eaux, constatant la persistance des infiltrations au niveau R+1, rendant inhabitable le logement depuis le mois d'août 2022 ; que l'expert a préconisé l'assignation de la SARL [N] [I] [H] afin de continuer l'identification de l'origine du dégât des eaux. Les époux [P] précisent qu'une assignation au fond a également été délivrée. La SARL [F] [H], la société AXA France Iard et la société Synergir Architectes formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. La société Areas Dommages formule protestations et réserves, mais précise qu'elle n'est pas l'assureur à la date de la DROC de la société [F]. Elle demande que la SARL [F] [H] soit condamnée à produire son attestation d'assurance en cours de validité au titre de l'année 2015, et qu'elle soit condamnée aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS

[N] LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 20 février 2026, une cause est identifiée pour le dommage à la salle de bain : il s'agit d'une infiltration par façade enterrée. L'expert indique que l'infiltration se produit très certainement au travers du mur de façade enterré à flanc colinaire qui n'a jamais dû être étanché. Concernant le dommage du salon, la cause n'est pas identifiée par l'expert. Madame [L] [Z] et Monsieur [A] [P] justifient donc d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. Il convient de condamner la SARL [F] [H] à produire son attestation d'assurance en cours de validité au titre de l'année 2015, et ce dans les quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois. En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [L] [Z] et Monsieur [A] [P], qui profitent seuls de la mesure, sont solidairement condamnés à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [B] [X] ; [Adresse 8] [Localité 4] ([Localité 5]) [Localité 6] Port. : 06 47 79 40 21 Mèl : [Courriel 1] avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ; - Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition ; - Proposer, si nécessaire, tous travaux conservatoires susceptibles d'éviter l'aggravation du sinistre ; - Rechercher la ou les causes des désordres ; - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée ; - Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ; - Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ; DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 27 mars 2027 en un original ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [L] [Z] et Monsieur [A] [P] avant le 27 septembre 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ; DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ; DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; CONDAMNE la SARL [F] [H] à produire son attestation d'assurance en cours de validité au titre de l'année 2015, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois ; SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [A] [P] aux dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 27 Août 2026 GROSSE + COPIE à: - Me JOUVE COPIES à : - Me GANDIN - Me TETREAU - Me DELIMATA - Me BENOIT-REFFAY - Régie - dossier - dossier expertise - [B] [Y])

Commentaires sur cette affaire

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