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Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2026, 2620430

Mots clés
requête • astreinte • référé • solidarité • réexamen • principal • recours • requis • service • statuer • subsidiaire • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
9 septembre 2026
Tribunal administratif de Montreuil
13 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2620430
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 9 sept. 2026, n° 2620430
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 13 juillet 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à la suspension du versement de son revenu de solidarité active, comme de lui verser les arriérés résultant de la suspension de ses droits depuis le 1er juin 2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active, et de lui notifier, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sa décision relative à l'état de ses droits, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'extrême urgence de sa situation est manifeste, dès lors que la suspension du versement de son RSA le place dans une situation financière délicate et lui interdit de faire face à ses charges, notamment locatives ; - la suspension litigieuse porte atteinte de manière grave et manifeste à son droit au respect de la personne humaine ainsi qu'à celui au recours effectif. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n°2615902 du 13 juillet 2026 du Tribunal administratif de Montreuil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dupin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; en outre l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. » 2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 3. Toutefois, pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures M. A... se borne à se prévaloir de ses difficultés à assurer le paiement de ses loyers et les dépenses essentielles de son foyer, sans davantage caractériser la situation d'extrême urgence que lors de sa précédente requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 13 juillet 2026 susvisée. Par suite, l'intéressé ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de la nécessité d'une mesure à très brève échéance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 9 septembre 2026. Le juge des référés, F. DUPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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