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Tribunal administratif de Rouen, 15 juin 2026, 2602993

Mots clés
requête • ingérence • résidence • astreinte • signature • rapport • rejet • requis • ressort • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2602993
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 15 juin 2026, n° 2602993
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : KABORE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KABORE Pagoundé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 mai 2026, M. A... C..., représenté par Me Pagoundé Kaboré, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2026 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - ont été signées par une autorité incompétente ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les observations de M. C..., le préfet de l'Eure n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit

: M. A... C..., ressortissant arménien né en 1984, déclare être entré en France en décembre 2016. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2018, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2019, puis de deux autres obligations de quitter le territoire les 11 janvier 2021 et 26 juin 2023. Par deux arrêtés du 16 mai 2026, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E... B..., chef adjoint du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Eure, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet par un arrêté daté du 6 mai 2026 et régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire est donc infondé. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (…) ». M. C... - qui ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions attaquées, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - fait valoir qu'il réside en France depuis neuf ans, que sa sœur y réside et qu'il est père de deux enfants nés en France le 14 mars 2025. Il ressort toutefois de ses déclarations à l'audience que ses enfants se trouvent en Allemagne avec leur mère, et il ne justifie pas de sa contribution à leur éducation et à leur entretien. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa deuxième sœur. Enfin, il a déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'a pas exécutées. Dans ces circonstances, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, à l'exception de celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

D É C I D E :

Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Pagoundé Kaboré et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. Le magistrat délégué, signé Philippe D... Le greffier, signé Jean-Luc MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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