Tribunal judiciaire de Nantes, 19 mars 2026, 24/05616
Mots clés
préjudice • sinistre • rapport • société • contrat • ressort • siège • emploi • condamnation • preuve • procès • recours • réparation • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
14 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :24/05616
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nantes, 19 mars 2026, n° 24/05616
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 14 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :69bdbc6dcdc6046d47603b58
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
14 janvier 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIVES Julien du Cabinet CALVAR & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIVES Julien du Cabinet CALVAR & ASSOCIES
Partie défenderesse
SA MACIF
défendu(e) par THOMAS-TINOT Gaëtane du Cabinet THOMAS-TINOT AVOCAT
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Texte intégral
IC
G.B
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 24/05616 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOEY
[D] [A]
C/
Société MACIF (RCS [Localité 1] 781 452 511),
Le 19/03/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me Julien Vivès
- Me Gaëtane Thomas-Tinot
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [V] [X], assistante de justice
Débats à l'audience publique du 22 JANVIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l'issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D'UNE PART
ET :
Société MACIF (RCS [Localité 1] 781 452 511),, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2019, le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [A], assuré auprès de la société d'assurances mutuelles MACIF (ci-après la MACIF), a fait l'objet d'un incendie.
Mme [A] a déclaré ce sinistre à son assureur et déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] le 20 juillet 2019.
Par courrier du 15 décembre 2019, la MACIF a refusé de garantir le sinistre.
En désaccord, Mme [A] a mandaté le cabinet [O] pour une expertise amiable du véhicule, qui a été réalisée le 10 février 2020. L'expert a rendu son rapport le 13 février 2020.
Des échanges ont eu lieu entre les parties notamment sur la désignation d'un expert amiable.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et désigné M. [W], en sa qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 25 mars 2024.
Par courrier en date du 23 juillet 2024, Mme [A], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la MACIF de l'indemniser de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Mme [A] demande au tribunal judiciaire, de :
- Recevoir Mme [A] en son action et la dire bien fondée ;
- Condamner la MACIF à payer à Mme [A] la somme de 10.854,96 € au titre de l'indemnité d'assurance ;
- Condamner la MACIF à payer à Mme [A] la somme de 20.300 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la MACIF à payer à Mme [A] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Mme [A] se fonde sur l'article L121-1 du code des assurances.
Elle estime que la garantie est acquise dès lors que son contrat d'assurance garantit l'incendie et que son véhicule a été incendié au mois de juillet 2019. Elle fait valoir que la MACIF a persisté dans son refus de prise en charge pendant près de six ans après la déclaration de sinistre.
Elle constate que l'assureur accepte de prendre en charge la valeur du véhicule après une déduction de la franchise, les frais d'expertise de M. [N] et les frais d'assurance à hauteur de 2.183,94 euros.
Sur les frais d'assurance, Mme [A] rappelle que "nul ne peut se constituer de preuve à soi-même". Elle reproche à la MACIF de ne s'appuyer que sur son propre décompte alors qu'elle justifie le détail des cotisations qu'elle a réglées (2.261,52 euros).
Mme [A] considère également que l'assureur engage sa responsabilité contractuelle et que son refus injustifié lui ouvre droit à réparation. Elle fait valoir que la MACIF lui a opposé un refus de garantie alors que l'expert judiciaire a écarté l'hypothèse selon laquelle l'incendie du véhicule serait volontaire. Elle ajoute que la MACIF a cessé de contester sa garantie le 19 juin 2025, soit six années après le sinistre et quinze mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. La demanderesse en déduit que la mauvaise foi de l'assureur est caractérisée, ce qui justifie l'indemnisation de ses préjudices.
Mme [A] estime être fondée à solliciter un préjudice de jouissance en raison du refus de garantie de la MACIF. Elle précise qu'elle est mère de famille et occupe un emploi salarié nécessitant la détention d'un véhicule. Elle ajoute qu'elle a du faire l'acquisition d'un nouveau véhicule en octobre 2022, sans indemnisation du véhicule litigieux à cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la MACIF sollicite de voir :
Donner acte à la MACIF de ce qu'elle accepte de verser à Mme [A] la somme de 10.777,38 € au titre des garanties souscrites ;
En conséquence,
Limiter le montant de la condamnation mise à la charge de la MACIF à hauteur de la somme de 10.777,38 € ;
Subsidiairement,
Ramener les demandes formées par Mme [A] à de plus justes proportions;
En tout état de cause,
Condamner Mme [A] à verser à la MACIF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
En réplique, la MACIF revient sur son refus de garantie initial mais ne souhaite pas faire droit à l'intégralité des demandes de Mme [A].
La MACIF accepte de payer la somme de 8.000 euros (valeur du véhicule) de laquelle sera déduite la franchise (350 euros), les frais d'expertise amiable (943,44 euros) et les frais d'assurance (2.183,94 euros). Elle précise que le montant réclamé par Mme [A] au titre des cotisations d'assurance est erroné.
La MACIF considère que la demande de Mme [A] au titre des frais d'immobilisation est injustifiée. Elle estime que ces frais, assimilables à une indemnité pour préjudice de jouissance, ne sauraient lui être imputés en ce que son refus initial de prise en charge n'était pas abusif et reposait sur une incertitude technique.
La MACIF fait valoir qu'antérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le dossier était en traitement et que depuis ce dépôt, elle n'a fait aucun obstacle à l'indemnisation de Mme [A]. Elle précise que le délai entre l'assignation et ses conclusions n'est pas excessif. Elle reproche à la demanderesse de ne pas justifier l'intention malveillante qu'elle lui oppose et ajoute que son analyse apparaît confuse en ce que leur désaccord sur la mise en oeuvre de la garantie est distinct de la résistance abusive.
***
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance Aux termes de l'article L121-1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. L'article 1103 du code civil prévoit que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Et l'article 1353 du même code précise que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il ressort des rapports d'expertises amiable et judiciaire que : - l'incendie du véhicule trouve son origine dans un court-circuit électrique situé au niveau du siège avant-droit ; - "la date entre le sinistre et la dernière utilisation relevée sur la clé" peut se justifier par "un problème de codage lors de la mise en service du véhicule", ce qui "n'est pas suffisant pour remettre en cause la date d'utilisation du véhicule". Il est admis que le véhicule de Mme [A] est assuré contre les risques d'incendie suivant contrat n°A002 souscrit auprès de la compagnie d'assurance MACIF, laquelle est donc tenue d'indemniser la demanderesse. Aux termes de leurs écritures, les parties s'accordent sur les paiements de : - 8.000,00 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule incendié, somme de laquelle sera déduite la franchise d'un montant de 350 euros ; - 943,44 euros correspondant aux frais d'expertise amiable. Il y a donc lieu de condamner la MACIF à verser à Mme [A] les sommes de 7.650 euros (après déduction de la franchise) et 943,44 euros. Sur les frais d'assurance Mme [A] produit les quatre avis d'échéances des cotisations relatifs au contrat souscrit auprès de la MACIF, des années 2019 à 2022. A la lecture de ces pièces, le tribunal s'interroge sur le montant retenu par la MACIF au titre des cotisations pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. En effet, il apparaît sur l'avis d'échéance correspondant, un montant de 971,70 euros et non 751,20 euros comme mentionné dans son courrier du 8 avril 2025. Faute d'explications complémentaires de la part de la MACIF, il sera fait droit à la demande de Mme [A] à hauteur de la somme de 2.261,52 euros. II - Sur les demandes indemnitaires Sur le préjudice de jouissance L'absence de véhicule en lien avec une indemnisation tardive de l'assureur a nécessairement causé un préjudice de jouissance à Mme [A], laquelle explique être "mère de famille" et occuper "un emploi salarié" nécessitant l'usage d'un véhicule. La demande de Mme [A] apparaissant manifestement disproportionnée par rapport à la valeur vénale du véhicule, il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 2.000 euros. Sur le préjudice moral Il ressort des éléments de la procédure que Mme [A] a engagé des démarches amiables avant tout recours à la voie judiciaire avec la MACIF, laquelle a de son côté multiplié les échanges (notamment sur la désignation d'un expert amiable que Mme [A] souhaitait indépendant) et contraint la demanderesse à saisir le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire puis ouvrir cette procédure judiciaire auprès du tribunal judiciaire pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance. La MACIF qui a "cessé de contester sa garantie" six ans après le sinistre et quinze mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire a nécessairement occasionné des tracas distincts et une mobilisation mentale outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire engendrant un préjudice moral indemnisable. En conséquence, la MACIF devra être condamnée à payer à Mme [A] la somme de 1.000 euros. III - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la MACIF qui succombe à l'instance. Sur les frais irrépétibles Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société d'assurances mutuelles MACIF à payer à Mme [D] [A] les sommes de : - 7.650 euros au titre de la valeur du véhicule, déduction faite de la franchise d'un montant de 350 euros ; - 943,44 euros au titre des frais d'expertise amiable ; - 2.261,52 euros au titre des cotisations d'assurance ; - 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 1.000 euros au titre du préjudice moral ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société d'assurances mutuelles MACIF à payer à Mme [D] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société d'assurances mutuelles MACIF aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULTCommentaires sur cette affaire
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