Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2026, 2608686
Mots clés
requête • ressort • relever • résidence • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2608686
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Versailles
- Référence abrégée : TA Grenoble, 26 août 2026, n° 2608686
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BOUDAYA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
26 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUDAYA Adèle
Parties défenderesses
Préfète de la Haute-Savoie
Etat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 août 2026, M. B... A... C..., représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : (…) Essonne (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A... C... résidait à Savigny-sur-Orge dans le département de l'Essonne. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A... C....O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... C... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... C... et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Grenoble le 26 août 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELETCommentaires sur cette affaire
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