INPI, 12 mars 2018, 2017-4045
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • production • terme • société • propriété • risque • produits • règlement • tiers • vente • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-4045
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-4045, 12 mars 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PLANETE + ; PLANETE MACHO
- Numéros d'enregistrement : 9781791 \ 4373302
- Parties : GROUPE CANAL + c. Patrick F
- Décision précédente :INPI, 26 janvier 2016
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Chronologie de l'affaire
INPI
12 mars 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
2 mars 2018
INPI
26 janvier 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-4045/ REF 26/01/2018
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Devenu définitif le 2 mars 2018 ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Patrick F a déposé, le 3 juillet 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 373 302 portant sur le signe verbal PLANETE MACHO.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « production de films cinématographiques ; Production d'enregistrements audiovisuels ; Production d'enregistrements audiovisuels ; Conception d'œuvres créatives audiovisuelles ».
Le 28 septembre 2017, la société GROUPE CANAL+ (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PLANETE +, déposée le 3 mars 2011 et enregistrée sous le n° 009781791, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « vente au détail et en gros de produits audiovisuels ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; production de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de films, de bandes vidéo; Location de films cinématographiques ; montage de programmes audiovisuels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ».
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 6 octobre 2017 sous le n°17-4045. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 26 décembre 2017.
Ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également la grande proximité des services ainsi que la grande connaissance de la marque antérieure, lesquels viennent renforcer le risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes en cause.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Patrick F a déposé, le 3 juillet 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 373 302 portant sur le signe verbal PLANETE MACHO.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « production de films cinématographiques ; Production d'enregistrements audiovisuels ; Production d'enregistrements audiovisuels ; Conception d'œuvres créatives audiovisuelles ».
Le 28 septembre 2017, la société GROUPE CANAL+ (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PLANETE +, déposée le 3 mars 2011 et enregistrée sous le n° 009781791, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « vente au détail et en gros de produits audiovisuels ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; production de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de films, de bandes vidéo; Location de films cinématographiques ; montage de programmes audiovisuels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ».
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 6 octobre 2017 sous le n°17-4045. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 26 décembre 2017.
Ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également la grande proximité des services ainsi que la grande connaissance de la marque antérieure, lesquels viennent renforcer le risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « production de films cinématographiques ; Production d'enregistrements audiovisuels ; Production d'enregistrements audiovisuels ; Conception d'œuvres créatives audiovisuelles » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « vente au détail et en gros de produits audiovisuels ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; production de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de films, de bandes vidéo; Location de films cinématographiques ; montage de programmes audiovisuels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » . CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PLANETE MACHO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PLANETE +, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause ; Qu'à cet égard, la société opposante fournit, dans l'acte d'opposition, un document établissant une certaine connaissance de la marque antérieure pour une chaîne de télévision (document du Conseil supérieur de l'audiovisuel intitulé "Observatoire notoriété des chaines de compléments" d'avril 2014, lequel classe la chaîne PLANETE + en troisième position des chaînes découverte les plus connues, ne serait-ce que de nom) ; Qu'ainsi, la marque antérieure PLANETE + présente un fort caractère distinctif pour désigner une chaîne de télévision et les services qui lui sont directement liés ; que cette connaissance de la marque antérieure devra être prise en compte dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d'un élément verbal, du signe plus, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que les signes en cause ont en commun le terme PLANETE placé en position d'attaque des signes en cause ; Qu'ils différent par la présence, dans le signe contesté, du terme MACHO et, dans la marque antérieure, par la présence du signe +, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus, au regard des services de la demande d'enregistrement contestée qui relèvent tous du monde audiovisuel et de la production y relative, considérés comme identiques ou similaires aux services de la marque antérieure ; Qu'en effet, appliqué aux services précités, le terme PLANETE apparaît distinctif, en ce qu'il n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en indique une caractéristique ; Que le terme PLANETE présente ainsi un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme MACHO qui le suit, qui désigne familièrement un homme qui se croit supérieur aux femmes et qui le fait ressentir dans son comportement, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard de ces services en ce qu'il est susceptible d'en évoquer l'objet ou une thématique ; Qu'au sein de la marque antérieure invoquée, le terme PLANETE présente un caractère dominant de par sa longueur, sa position d'attaque et sa présentation contrastée au centre d'un cartouche rectangulaire, les éléments graphiques et arithmétique apparaissant comme de simples éléments d'ornementation et n'étant pas de nature à altérer son caractère essentiel et immédiatement perceptible ; Qu'ainsi, les différences d'ensemble relevées par le déposant qui résultent de la présence du terme MACHO dans le signe contesté, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'en outre, la connaissance de la marque antérieure pour désigner une chaîne de télévision, telle que démontrée précédemment, confère au terme PLANETE un fort caractère distinctif au regard des services relevant de ce domaine ; Qu'ainsi, le terme PLANETE est à lui seul de nature à retenir l'attention du consommateur pour les services de « production de films cinématographiques ; Production d'enregistrements audiovisuels ; Production d'enregistrements audiovisuels ; Conception d'œuvres créatives audiovisuelles » de la demande d'enregistrement ; Que dès lors, malgré la présence du terme MACHO, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine ; Que le signe contesté PLANETE MACHO constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe PLANETE + pour les services précités ; CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument du déposant selon lequel le signe contesté serait le titre d'une série documentaire et non celui d'une chaîne de télévision ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; CONSIDERANT enfin, qu'est extérieur à la présente procédure l'argument du déposant tiré de l'existence d'autres marque comportant le terme PLANETE, dont rien ne permet d'affirmer qu'elles coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ; CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu'en conséquence, le signe verbal PLANETE MACHO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe complexe PLANETE +.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Franck REMY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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