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Tribunal judiciaire de Tulle, 15 juillet 2026, 25/00392

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • terme • remboursement • résolution • condamnation • surendettement • résiliation

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REGY Céline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REGY Céline

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/00392 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BETN 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt minute : copies délivrées le : 1 copie conforme à : - Me COUDERT - Me REGY 1 copie exécutoire à : - Me COUDERT 1 copie dossier JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION S.A. CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROTS DE [Localité 3] RCS [Localité 4] 542 097 522 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE ET : DEFENDEURS A L'INJONCTION DEMANDEURS A L'OPPOSITION Madame [C] [U] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE Monsieur [Q] [E] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE DÉBATS : 04 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat accepté le 1er décembre 2022, la société [Localité 3] (marque de la CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [Q] [E] et à Madame [C] [U] épouse [E], un prêt personnel de 12 000 euros, au taux débiteur fixe de 4,411% et un TAEG de 4,501%, remboursable en 72 mensualités de 190 euros hors assurance. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Localité 3] a, par lettre du 18 juin 2024, mis en demeure Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 15 juillet 2024, la société [Localité 3] a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, saisi le 29 janvier 2025, par requête en injonction de payer du CA CONSUMER FINANCE, a rendu le 31 mars 2025 une ordonnance donnant injonction à Monsieur [Q] [E] et à Madame [C] [U] épouse [E] de payer solidairement au CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 700,00 euros en principal, sans intérêts. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée aux emprunteurs à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tulle en date du 7 mai 2025, Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] ont chacun formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer, sollicitant un moratoire et un regroupement de dossier aux fins de payer une seule mensualité et de rembourser leur dette. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025 au cours de laquelle le juge à relever d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit. Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée, les parties s'en remettant à leurs conclusions par l'intermédiaire de leur conseil. Ainsi, le CA CONSUMER FINANCE, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite à titre principal, le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer, au titre du dossier n°81661250450, la somme de 10 904,50 euros en principal, actualisée au 25 juin 2025 et assortie des intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 908,35 euros à compter du 12 juillet 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et, à ce titre, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 904,50 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel sur la somme de 9 908,35 euros à compter de la décision à intervenir et au taux légal sur le surplus ; dans le cas où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, leur condamnation solidaire à lui payer la somme en principal de 8 600,40 euros ; en tout état de cause, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le CA CONSUMER FINANCE fait valoir que la clause de déchéance du terme ne fait que transposer l'article L312-39 du code de la consommation et que le délai laissé aux emprunteurs pour régulariser les arriérés présentait un caractère raisonnable. Elle ajoute que l'inexécution contractuelle des emprunteurs présente une gravité suffisante dès lors que ceux-ci ont cessé tout paiement à compter de la 15ème mensualité, malgré plusieurs relances. Enfin, la société expose avoir satisfait à ses obligations précontractuelles en fournissant aux emprunteurs les explications nécessaires à l'octroi du crédit et en recueillant les éléments permettant d'apprécier leur solvabilité. Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E], représentés par leur conseil, sollicitent que leur opposition soit jugée recevable et bien fondée ; à titre principal, ils demandent que la clause de déchéance du terme soit déclarée non écrite et que la déchéance du terme soit déclarée non valablement prononcée, en conséquence de quoi, le CA CONSUMER FINANCE doit être débouté de ses demandes ; à titre subsidiaire, ils sollicitent le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ; en tout état de cause, la condamnation du CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et qu'il soit dit pour le surplus, que le règlement des sommes éventuellement dues interviendra dans le cadre du plan de surendettement ; enfin, ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] font valoir que la clause de déchéance du terme n'a fait l'objet d'aucune négociation individuelle, et que l'absence de délai créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du prêteur et ceux du consommateur. Ils soutiennent également que le CA CONSUMER FINANCE ne justifie ni de la réception des courriers de mise en demeure et de la déchéance du terme, ni même de leur envoi. Ils ajoutent que la société prêteuse a manqué à son devoir de vigilance, de conseil et de mise en garde en leur accordant un troisième crédit, constitutif selon eux d'un endettement excessif, de sorte que le CA CONSUMER leur a prêté 30 000 euros en l'espace de 6 mois. En outre, ils exposent que le prêteur n'a pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité, dès lors que seules les CNI et deux bulletins de salaires ont été produits, sans qu'aucune vérification des charges alléguées ne soit justifiée. Enfin, ils indiquent que leur dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission de surendettement. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Les pièces produites par la demanderesse n'ont pas fait ressortir d'irrégularités susceptibles d'entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025. L'opposition, formée le 7 mai 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes du CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la déchéance du terme Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dès lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article VI "exécution du contrat" que, notamment, "en cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant dans le cas où il accepterait des reports d'échéance à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. (….)". Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs qu'ils ne disposent pas de mise en demeure ni de délai pour régulariser la situation d'impayés et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. Le fait que les stipulations soient la reproduction des dispositions du code de la consommation ne saurait suffire à dispenser le prêteur de prévoir une clause de résiliation ne créant pas de déséquilibre significatif(en ce sens, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, n°20/04402). Cette clause reprenant les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où cet article n'évoque pas les modalités d'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. (En ce sens, Cour d'appel de Riom, 28 mai 2025 n°24/00701). Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure ni de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. Par ailleurs, la mise en demeure en date du 18 juin 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. Sur la résiliation judiciaire du contrat La demanderesse sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] font valoir que le CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas des courriers prononçant la mise en demeure, ni la preuve de l'envoi ou encore des accusés de réception de mise en demeure. Une mise en demeure, par courrier en date du 18 juin 2024, a été adressée aux emprunteurs. Ces derniers ont en outre signé l'accusé de réception le 29 juin 2024. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que les échéances sont impayées depuis mars 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle justifiant la résolution du contrat aux torts des emprunteurs. Il n'est justifié aucun règlement depuis cette date, ni même après la délivrance de l'assignation. Cette absence de paiement constitue un grave manquement aux obligations contractuelles qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit (en ce sens, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923). Sur la demande en paiement Sur le droit du prêteur aux intérêts Il appartient au prêteur de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er décembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, y compris en cas de résiliation judiciaire. (En ce sens, en ce sens, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923). Parmi ces textes, l'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. L'article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations des emprunteurs. Il appartenait à la société CA CONSUMER FINANCE de se conformer également aux dispositions de l'article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts. Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l'article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l'article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur. Les défendeurs font grief au CA CONSUMER FINANCE ne pas avoir suffisamment vérifié leur solvabilité, en se contentant d'un seul bulletin de paie pour chacun et un avis d'imposition. En l'espèce, il convient de relever que la fiche de dialogue comporte les ressources et les charges du couple, mentionnant un revenu mensuel de 1 594 euros pour Monsieur [Q] [E] et un revenu mensuel de 1 594 euros pour Madame [C] [U] épouse [E], ainsi que des prestations familiales et sociales de 421 euros. On peut légitiment s'interroger sur le fait que cette fiche de dialogue comporte exactement le même montant de revenu mensuel pour chacun des emprunteurs et que le demandeur n'a pas sollicité d'autres justificatifs, alors même qu'il a consenti d'autres crédits à la consommation quelques mois avant la souscription du crédit en litige. Par ailleurs, il est relevé qu'aucun justificatif de domicile n'a été produit, contrairement aux dispositions précitées. Le demandeur doit être déchu de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat ; et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la présente juridiction. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il ressort de l'offre de prêt, du décompte de la créance, de l'historique comptable, du tableau d'amortissement que la créance est établie à l'égard du CA CONSUMER FINANCE. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que le demandeur puisse en obtenir le paiement, celui-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Le CA CONSUMER FINANCE, ayant été déchu de son droit aux intérêts contractuels, il ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8 775,45 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] (12 000 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par ces derniers (3 224,55 euros). La condamnation sera solidaire en vertu de la clause de solidarité insérée au contrat de prêt en son article IV. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [Z]). En l'espèce, le contrat de crédit a été accordé à un taux débiteur fixe de 4.411%. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est passé de 4.92% au semestre 2024 à 2.75 % au second semestre 2026, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points. Dès lors, si le taux légal était appliqué même non majoré, cela ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. A défaut d'appliquer les intérêts au taux légal, le taux d'intérêt applicable à la somme totale due par Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] sera fixé à hauteur de 1% et s'appliquera à compter de la présente décision (en ce sens, Cour d'appel de Bourges, 1ere chambre, 7 mars 2025, n°24/00443). Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] bénéficiant d'une procédure de surendettement, il est rappelé que le recouvrement de la somme sera subordonné aux mesures décidées dans le cadre de cette procédure. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution d'une obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. Dans le cadre du devoir de mise en garde, il appartient à la banque de vérifier les capacités financières et de remboursement de l'emprunteur, telles qu'elles résultent notamment des déclarations de celui-ci. Le prêteur est tenu, envers l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Les défendeurs font grief au CA CONSUMER FINANCE d'avoir manqué à son devoir de vigilance, de conseil et de mise en garde en leur octroyant un nouveau crédit, alors que deux précédents crédits avaient été consentis le 8 juillet et le 22 juillet 2022, sans mener d'investigation sur leur situation d'endettement de sorte que ce dernier prêt a contribué à leur endettement excessif et leur a causé un préjudice. En l'espèce, il convient de relever que la fiche de dialogue comporte les ressources et les charges du couple, mentionnant un revenu mensuel de 1 594 euros pour Monsieur [Q] [E] et un revenu mensuel de 1 594 euros pour Madame [C] [U] épouse [E], ainsi que des prestations familiales et sociales de 421 euros. Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] ont déclaré comme charges mensuelles du foyer 780 euros tenant aux loyers ou remboursement de crédits immobiliers et 453 euros de remboursement des crédits à la consommation. Les éléments déclarés par les emprunteurs lors de la souscription du prêt ne faisaient apparaître aucune situation d'endettement manifeste. Dès lors, il n'existe pas de distorsion, étant relevé que le taux d'endettement ne dépasse pas les 33% et que la preuve de la consultation du FICP le 1er décembre 2022 fait part d'un résultat négatif concernant les défendeurs. Au surplus, "l'emprunteur non averti qui reproche au prêteur un manquement à son obligation de mise en garde, en invoquant sa situation économique précaire au moment de l'octroi du crédit, ne peut rester passif, et doit produire tous éléments de nature à mettre le juge en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée" (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile,18 février 2009, n° 08-11.221). En l'espèce, Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'ils se trouveraient, lors de la conclusion du contrat, dans une situation de fragilité financière susceptible de caractériser un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit litigieux. En particulier, ils ne justifient ni d'une situation de surendettement imputable à ce prêt, ni de circonstances établissant que l'octroi de ce financement leur aurait causé un dommage distinct de l'obligation de rembourser les sommes empruntées. Dès lors, la condition tenant à l'existence d'un préjudice certain n'est pas démontrée. En conséquence, la demande en dommages et intérêts des défendeurs sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente décision. L'article 700 du code de procédure civile dispose que " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ". Compte tenu des considérations d'équité et de la situation économique des défendeurs, le CA CONSUMER FINANCE sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] seront déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 mars 2025 formée par Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mars 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; DECLARE abusive et donc non écrite la clause en page 2 du contrat de prêt en date du 1er décembre 2022 ; DIT que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] le 1er décembre 2022 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts du CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 1er décembre 2022 par Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] à payer au CA CONSUMER FINANCE, la somme de 8 775,45 euros (huit mille sept cent soixante-quinze euros et quarante-cinq centimes), outre intérêts au taux de 1% à compter de la présente décision ; RAPPELLE que le recouvrement de cette somme est subordonné aux mesures décidées dans le cadre de la procédure de surendettement ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] de leur demande en dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] aux entiers dépens de la présente instance ; DÉBOUTE le CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier. La Greffière La Juge

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