Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2022, 2205303
Mots clés
statuer • requête • condamnation • rejet • requis • ressort • retrait
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2205303
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 19 déc. 2022, n° 2205303
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil d'État, 28 juillet 2022
- Avocat(s) : SELARL LEX URBA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
19 décembre 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THOUY Hélène
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THOUY Hélène
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Thouy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 28 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Verdelais a décidé d'exercer le droit de priorité sur le bien cadastré section C n° 81, sis chemin de Pomirol ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verdelais la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Verdelais représentée par la SELARL Lex Urba, avocat, conclut au non-lieu à statuer, l'acte attaqué ayant été retiré par une délibération du 13 octobre 2022, devenue exécutoire le 17 octobre 2022 et au rejet du surplus de la requête. Par mémoire enregistré le 19 octobre 2022, M. et Mme C déclarent prendre acte du retrait de la délibération du 28 juillet 2022 et maintiennent leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil municipal de Verdelais, a décidé, par délibération du 13 octobre 2022, devenue exécutoire le 17 octobre 2022, de retirer la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Verdelais le versement d'une somme de 1 000 euros à M. et Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation de la délibération du 28 juillet 2022 du conseil municipal de Verdelais. Article 2 : La commune de Verdelais versera une somme de 800 euros à M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D A épouse C, et à la commune de Verdelais. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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