Cour d'appel de Fort-de-France, 25 juin 2024, 23/00255
Mots clés
Contrats • Contrat de transport • Autres demandes relatives au contrat de transport • société • contrat • transports • préjudice • preuve • remise • subsidiaire • réparation • ressort • dol • principal • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
25 juin 2024
Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
22 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
- Numéro de déclaration d'appel :23/00255
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Fort-de-france, 25 juin 2024, n° 23/00255
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, 22 mars 2023
- Identifiant Judilibre :6688de19676b73dd81b96d72
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
25 juin 2024
Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
22 mars 2023
Résumé
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Parties appelantes
DESTINY CARS
défendu(e) par CHALVIN AlexandraARNETON Garry
SCM
défendu(e) par CHALVIN AlexandraARNETON Garry
Partie intimée
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Texte intégral
ARRET
N° N° RG 23/00255 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMNY LA SOCIETE DESTINY CARS LA SOCIETE SCM C/ LA SOCIETE FEDEX EXPRESS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JUIN 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 22 Mars 2023, enregistré sous le n° 2021/2535 ; APPELANTES : LA SOCIETE DESTINY CARS, prise en la personne de son représentant légal M. [M] [X] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Garry ARNETON, avocat plaidant, au barreau de PARIS LA SOCIETE SCM, prise en la perssonne de son représentant légal M. [B] [S] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Garry ARNETON, avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMEES : LA SOCIETE FEDEX EXPRESS FR, prise en la personne de son présentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Georges VIRASSAMY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Anne DUMAS-L'HOIR, de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat plaidant, au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 sur le rapport de Mme Amandine PELATAN, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juin 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE, ' Le 21 avril 2020, la SAS SCM, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 841.140.148 et ayant pour activité principale le commerce de véhicule automobiles légers, confiait à la SAS FEDEX EXPRESS FR, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 973.505.357 et ayant pour activité principale le transport de marchandises, un colis contenant des ''pièces détachées'' d'un poids total de 44 kg, sans déclaration de valeur, au départ de ses locaux situés à [Localité 6] et à destination de la SASU DESTINY CARS, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 814.054.698, ayant pour activité principale l'achat et la vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasion, outre leur entretien et location, et située sur le commune de [Localité 3] (972), sous lettre de transport aérien (ci-après, ''LTA'') n°8137 6843 6904 0436. ' Le 04 mai 2020, les sociétés DESTINY CARS et SCM prenaient attache avec la SAS FEDEX EXPRESS FR, indiquant que le colis n'avait pas été reçu par la première. ' Les recherches entreprises permettaient de déterminer que le colis avait transité par le centre de [Localité 5] aux États-Unis et n'avait plus été tracé depuis le 22 avril 2020. ' Les tentatives de résolution amiable du litige n'aboutissaient pas. ' Par courrier recommandé daté du 1er avril 2021 et réceptionnée le 02 avril 2021, la SAS FEDEX EXPRESS FR était mise en demeure de procéder, sous huitaine, au versement de la somme de 1.970 € au titre des frais de transport exposés ainsi que de la somme de 18.778,44 € au titre des pièces qui ne lui ont pas été livrées. ' Le 17 mai 2021, la SASU DESTINY CARS et la SAS SCM ont fait assigner la SAS FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORTS ET DOUANE et la SAS FEDEX EXPRESS FR devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil et L. 133-7 et 133-8 du code de commerce aux fins de réparation de leurs préjudices. ' Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a': ' «'- mis hors de cause la SAS FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORTS ET DOUANE ; ' - condamné la SAS FEDEX EXPRESS FR à payer à la SASU DESTINY CARS la somme de 1.000 euros par application de l'article 22.3 de la Convention de Montréal'; ' - débouté la SASU DESTINY CARS et la SAS SCM de leurs demandes excédant cette somme ; ' - condamné in solidum la SASU DESTINY CARS et de la SAS SCM à payer à la SAS FEDEX EXPRESS FR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ; ' - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; ' - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SASU DESTINY CARS et la SAS SCM, en ce compris les frais de greffe d'un montant de 99,18 euros.'» ' Par déclaration reçue le 8 juin 2023, la SARL Destiny Cars a interjeté appel du jugement en ce qu'il a': «'- mis hors de cause la SAS FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORTS ET DOUANE ; ' - condamné la SAS FEDEX EXPRESS FR à payer à la SASU DESTINY CARS la somme de 1.000 euros par application de l'article 22.3 de la Convention de Montréal'; '- débouté la SASU DESTINY CARS et la SAS SCM de leurs demandes excédant cette somme ; ' - condamné in solidum la SASU DESTINY CARS et de la SAS SCM à payer à la SAS FEDEX EXPRESS FR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ; ' - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; ' - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SASU DESTINY CARS et la SAS SCM, en ce compris les frais de greffe d'un montant de 99,18 euros.'» ' Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2023, la SARL DESTINY CARS et la SASU SCM, appelantes, demandent à la cour de': ' «'Vu les articles 1240 du code civil, Vu l'article L. 133-1 et 133-8 du code de commerce,Vu les articles
696 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, (') -' RECEVOIR les Sociétés DESTINY CARS et SCM en leurs demandes et de les déclarer bien fondées ; ' En conséquence :' -' INFIRMER le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 22 mars 2023 en toutes ses dispositions. ' Ainsi, à nouveau :' ' Au titre de la responsabilité délictuelle :' ' -' DIRE ET JUGER la société FEDEX EXPRESS responsable du préjudice subi par la société DESTINY CARS ;' ' -' CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS à verser à la société DESTINY CARS une somme de 1.970,00 euros au titre des frais de transport exposés ; ' -' CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS à verser à la société DESTINY CARS une somme de 16.000,00 euros au titre des pièces non-livrées ; ' -' CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS à verser à la société DESTINY CARS une somme de 90.000,00 euros au titre des frais du préjudice financier subi ; Au titre de la responsabilité du transporteur :' ' -' DIRE ET JUGER que les sociétés FEDEX n'ont pas respecter l'obligation essentielle du contrat ; ' -' DIRE ET JUGER la société FEDEX EXPRESS responsable du préjudice subi par les sociétés DESTINY CARS er SCM ; ' -' CONDAMNER la société FEDEX EXPRESSE à verser aux sociétés DESTINY CARS et SCM une somme de 1.970,00 euros au titre des frais de transport exposés ;' ' -' CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS à verser aux société DESTINY CARS et SCM une somme de 16.000,00 euros au titre des pièces non-livrées ;' ' -' CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS à verser à la société DESTINY CARS une somme de 90.000,00 euros au titre des frais du préjudice financier subi ;' ' En tout état de cause :' ' -' CONDAMNER la Société FEDEX EXPRESS à verser à la Société DESTINY CARS une somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' -' CONDAMNER' la' Société' FEDEX' EXPRESS' aux' entiers' dépens dont' distraction' au' profit' de Maître Garry ARNETON, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; ' Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023, la SAS FEDEX EXPRESS FR, intimée, demandent à la cour de': ' 'Vu l'article L. 6422-2 du code des transports, Vu la convention de Montréal, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 1432-4 et D. 3222-1 du code des transports Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, Vu les conditions de transport de FedEx, ' A titre principal - JUGER les sociétés SCM et DESTINY CARS mal fondées en leur appel, ' - JUGER la société FedEx Express FR recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés SCM et DESTINY CARS fondées sur l'article 1240 du Code civil puisque mal fondées, ' - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la société SCM avait commis une faute, ' - INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de FedEx devait être limitée à la somme de 1.000 € en application de l'article 22.3. de la Convention de Montréal, en raison de la faute commise par la société SCM, ' Et, statuant à nouveau : - JUGER les sociétés SCM et DESTINY CARS mal fondées en leurs demandes en raison de la faute de la société SCM, exonératoire de responsabilité pour FedEx, - DEBOUTER les sociétés SCM et DESTINY CARS de l'intégralité de leurs demandes, ' A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans jugeait les sociétés SCM et DESTINY CARS bien fondées en leurs demandes': ' - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société FedEx Express FR devait être limitée en application de l'article 22.3 de la convention de Montréal, ' En conséquence : - JUGER que la responsabilité de FedEx est limitée à la somme de 1.179, 20 €, ' - DEBOUTER les sociétés SCM et DESTINY CARS de leurs demandes excédant cette somme, ' A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans écartait l'application de la convention de Montréal et appréciait la responsabilité de la société FedEx Express FR au regard des articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce': ' - JUGER irrecevable puisque prescrite l'action des sociétés SCM et DESTINY CARS à l'encontre de la société FedEx Express FR, ' A titre encore plus subsidiaire, si par encore plus extraordinaire la Cour de céans jugeait recevable l'action des sociétés SCM et DESTINY CARS fondée sur les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce': - JUGER que la responsabilité de la société FedEx Express FR ne saurait excéder la somme de 1.000€ en application de l'article 22.1 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, En conséquence : - DEBOUTER les sociétés SCM et DESTINY CARS de leurs demandes excédant cette somme, ' En tout état de cause, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SCM et DESTINY CARS à payer à FedEx la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens de première instance à la charge de ces dernières, ' - CONDAMNER in solidum les sociétés SCM et DESTINY CARS à payer à la société FEDEX EXPRESS FR la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'» ' La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023. ' L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. 'MOTIFS
, ' Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », « rappeler » ou « observer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. ' Ensuite, la cour remarque qu'aux termes de sa déclaration d'appel, les appelantes ont contesté la mise hors de cause de la SAS FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORTS ET DOUANE alors qu'elles ne formulent aucune demande à son encontre. La cour rappelle qu'en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SAS FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORTS ET DOUANE. ' Sur le droit applicable au litige et les relations entre les parties ' Les appelantes soutiennent d'une part que la DESTINY CARS est tiers au contrat de transport conclu entre la SCM et FEDEX EXPRESS FR et que dès lors, DESTINY CARS peut engager la responsabilité délictuelle de FEDEX EXPRESS FR sur le fondement de l'article 1240 du code civil. D'autre part, elle fait valoir que la convention de Montréal ne qualifie pas le destinataire de partie au contrat de transport aérien et n'exclut pas la mise en 'uvre par lui de la responsabilité délictuelle du transporteur'; que la limitation de la responsabilité relative aux marchandises s'applique uniquement à l'expéditeur. Les appelantes engagent également la responsabilité du transporteur à l'égard de la SCM et de DESTINY CARS sur le fondement des articles L. 133-1 et L. 133-8 du code de commerce. ' Les intimées demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de la convention de Montréal et jugé qu'il s'agissait d'un contrat tripartite entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire. Ils ajoutent que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ressort de ladite convention que toute action intentée par l'expéditeur ou le destinataire visant à mettre en jeu la responsabilité du transporteur aérien au titre de la perte de marchandises doit être exercée exclusivement sur le fondement de la convention de Montréal et dans les conditions et limites prévues à cette convention, à l'exclusion du fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. Elles soulignent enfin qu'en tout état de cause, la relation contractuelle unissant les trois parties ferait obstacle à la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle du transporteur. ' Le tribunal a qualifié le contrat de contrat de transport aérien de marchandises et fait application de la convention de Montréal. ' La cour constate, comme l'a fait le tribunal, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont établi une lettre de transport aérien le 21 avril 2020 (LTA n°8137 6843 6904 0436) aux termes de laquelle la société SCM sise à Rueil-Malmaison est l'expéditeur de pièces détachées d'un poids de 44 kilogrammes en 1 paquet, la société DESTINY CARS sise à Ducos, Martinique, est l'expéditeur et la société FEDEX EXPRESS FR le transporteur. ' Le tribunal en a justement déduit que les parties avaient conclu un contrat de transport aérien de marchandises lequel a un caractère tripartite entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire et que la convention de Montréal, en son article 36§3, tout comme la convention de Varsovie, en son article 30§3, confèrent expressément au destinataire le droit d'agir en responsabilité contre le transporteur aérien. 'De même, le tribunal a justement rappelé que le renvoi de l'article L.'6422-2 du code des transports à la convention de Varsovie était désuet depuis la ratification par la France de la convention de Montréal le 28 juin 2004, l'article ayant été modifié tardivement par le législateur (par la loi du 8 octobre 2021). Dès lors, lorsque l'article L. 6422-2 dudit code disposait au jour du contrat de transport le 21 avril 2020 que': «'La responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention'», il convenait d'en déduire que la responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999 puisqu'elle avait déjà été ratifiée par la France à cette date. ' En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la convention de Montréal s'appliquait au présent litige. ' S'agissant de l'application des dispositions du code de commerce sollicitée par les appelantes, la cour rappelle que le code des transports en son article L1432-1 rend applicables au trafic aérien intérieur les seuls articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce relatifs aux transporteurs, ainsi que l'article L. 132-9 relatif à la lettre de voiture. Dès lors les articles L. 133-1 et L. 133-8 du code de commerce sur lesquels les appelantes fondent leur action en responsabilité du transporteur s'appliquent en l'espèce au présent litige. ' S'agissant enfin de l'application des dispositions de l'article 1240 du code civil au présent litige, la cour retient que c'est par une motivation pertinente qu'elle adopte que le tribunal a jugé qu'il résultait de l'article L. 6422-2 du code des transports et de l'article 29 de la convention de Montréal que' cette convention s'impose aux dispositions légales de droit interne, et qu'en cela toute action en responsabilité exercée notamment par l'expéditeur et/ou le destinataire d'une marchandise, est exclusive d'une action exercée sur tout autre fondement, en particulier la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de l'article 1240 du code civil'; qu'en décider autrement et recevoir l'action délictuelle des demanderesses reviendrait à permettre à ces derniers d'échapper en les contournant aux dispositions impératives et d'ordre public de la convention précitée relatives notamment aux limitations de responsabilité'; que l'action intentée par les parties demanderesses à l'instance visant à mettre en jeu la responsabilité de FEDEX EXPRESS FR, transporteur aérien, au titre de la perte de marchandises doit donc être exercée exclusivement sur le fondement de la convention de Montréal et dans les conditions et limites prévues à cette Convention, les parties à un même contrat de transport ne peuvent fonder leur action que sur les règles de la responsabilité contractuelle, s'agissant d'une demande fondée sur l'exécution de ce contrat, en vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. ' Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a jugé en premier lieu qu'il existe un lien contractuel de transport aérien de marchandises, matérialisé par la LTA n°8137 6843 6904 0436, et régi par la convention de Montréal du 28 mai 1999 entre d'une part la SCM et FEDEX EXPRESS FR, et d'autre part la DESTINY CARS et FEDEX EXPRESS FR FR et en second lieu en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la FEDEX EXPRESS FR sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil. ' Sur la responsabilité du transporteur ' Sur le principe de la responsabilité ' Les appelantes font valoir que la présomption de responsabilité' prévue à l'article L. 133-1 du code de commerce pèse de facto sur la société FEDEX EXPRESS FR. Cet article dispose que': «'Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.'» ' Les intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'expéditeur, la SCM, avait commis une faute mais son infirmation en ce qu'il a jugé que cette faute était de nature à limiter la responsabilité de FEDEX EXPRESS FR et non à l'exonérer totalement de sa responsabilité. Elle expose qu'en application des articles 18 et 20 de la convention de Montréal et des articles 11.1 et 20.4 de ses propres conditions de transport, le transporteur ne saurait être tenu responsable de la perte ou de l'avarie de marchandises qui résulterait d'une faute de l'expéditeur, notamment dans le conditionnement des marchandises qui ont été confiées au transporteur. Elles font valoir que la SCM a commis une faute en utilisant un emballage qui n'était pas adapté au transport des pièces détachées automobiles qu'elle expédiait, notamment en raison du poids de ces pièces et de leur valeur pécuniaire. Selon elles, l'utilisation d'un sac de sport pour le transport de pièces lourdes de valeur et destinées à parcourir plus de 6.000 km en 48 h caractérise une faute de l'expéditeur, qui a agi avec légèreté. Elles répliquent que contrairement à ce que prétendent les appelantes, en application des articles susvisés, la responsabilité de l'emballage incombe exclusivement à l'expéditeur et qu'il n'appartient pas au transporteur de vérifier l'adéquation de l'emballage, raison pour laquelle le défaut d'emballage constitue une cause d'exonération de sa responsabilité. ' Le tribunal a jugé que la SCM n'apparaît pas avoir utilisé un emballage adéquat aux marchandises confiées au transporteur, à savoir placées dans un carton avec un étiquetage approprié, tant sur le carton qu'individuellement sur les pièces automobiles expédiées afin de permettre leur prompte identification en cas de perte et qu'en cela elle a fait preuve d'une légèreté blâmable, d'autant que le colis devait parcourir plusieurs milliers de kilomètres en un temps réduit, donc en cela soumis à plusieurs manipulations'; qu'au surplus, en application des articles 18 et 20 de la convention de Montréal, et 11.1 et 20.4 des conditions de transport de la FEDEX EXPRESS FR, la responsabilité de l'emballage incombe exclusivement à l'expéditeur, sachant que le défaut d'emballage adéquat constitue une cause d'exonération de sa responsabilité pour le transporteur ; que le transporteur ne pourra être tenu que très partiellement responsable de la perte ou de l'avarie de marchandises en ce qu'elle résulte pour l'essentiel d'une faute de l'expéditeur qui apparaît raisonnablement comme étant à l'origine de la perte du colis ; que la responsabilité de FEDEX EXPRESS FR sera dès lors retenue à hauteur d'une somme de 1.000 euros, notamment par application de l'article 22.3 de la convention de Montréal. ' La cour relève qu'il est constant aux termes de la convention de Montréal qu'en cas de perte ou d'avarie, il existe quatre causes d'exonération de sa responsabilité en tout ou partie pour le transporteur : la nature ou le vice propre de la marchandise, le défaut d'emballage (à condition qu'il n'ait pas été effectué par le transporteur, ses préposés ou mandataires), le fait de guerre et le fait du prince (article'18.'2), et enfin la faute de la victime (article 20 in fine). ' Il est constant en l'espèce que la marchandise a été perdue pendant le trajet avant d'arriver à destination. Les pièces expédiées avaient été conditionnées par l'expéditeur dans un sac de voyage. ' Il résulterait des investigations du transport que le sac aurait transité de l'aéroport [4] jusqu'aux Etats-Unis. FEDEX EXPRESS FR émet ensuite l'hypothèse que l'étiquette de transport apposée sur le sac se soit perdue pendant le trajet ou se soit décrochée et a indiqué à l'expéditeur aux termes d'un courriel du 11 mai 2020': «'nous optons sur la très forte probabilité que votre colis ait été dirigé vers une zone de stockage dédiée pour ce genre de colis « non identifiable » par nos systèmes.'» ' La cour constate qu'il s'agit de simples suppositions émises par FEDEX EXPRESS FR pour expliquer la perte du colis, sans que ces déductions ne soient étayées par aucun élément de preuve objectif. Dans ces conditions, la cour constate que c'est par une analyse erronée des éléments du dossier et un renversement de la charge de la preuve que le tribunal a considéré que la véracité des investigations réalisées par FEDEX EXPRESS FR n'était pas utilement contestée et a pris pour acquis que la perte du colis était directement liée à la perte de son étiquette pendant le transport. Il ressort de ces constatations qu'aucun élément des débats ne permet de lier la perte du colis à un quelconque défaut d'emballage des pièces expédiées. ' Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la responsabilité de FEDEX EXPRESS FR sera retenue à hauteur d'une somme de 1.000 euros et FEDEX EXPRESS FR sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par DESTINY CARS et la SCM. ''''''''''' ''''''''''' Sur l'indemnisation ' Les appelantes estiment que FEDEX EXPRESS FR a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du même code qui dispose que': « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ». En réponse à l'argumentation des intimées sur la limitation de sa responsabilité, les appelantes font valoir que le fait d'accepter un colis qui ne correspond pas au standard d'emballage qu'elle propose sur son site constitue une faute en soi alors que la présence des préconisations d'emballage sur son site suggère qu'elle a parfaitement conscience du risque de dommages. Selon les appelants, cela caractérise la faute délibérée ainsi que la conscience de la probabilité du dommage, et cela démontre que les deux premières conditions de la faute inexcusable sont remplies. ' Les intimées soutiennent en réplique que même en cas de faute inexcusable du transporteur, le plafond d'indemnisation a lieu à s'appliquer. ' L'article 22.3 de la convention de Montréal dispose': «'Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard, est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une somme supplémentaire éventuelle.' Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison'». ' La cour a retenu qu'aucun élément des débats ne permettait de lier le choix de l'emballage à la perte du colis, dès lors l'argumentation des appelantes fondée sur la faute inexcusable de FEDEX EXPRESS FR ne saurait prospérer. En effet, l'acceptation du sac comme emballage ne caractérise nullement une faute de la part de FEDEX EXPRESS FR ayant concouru au dommage des appelantes. ' En tout état de cause, comme indiqué à l'article précité, la faute inexcusable du transporteur n'a aucun effet de déplafonnement, le plafond de réparation étant infranchissable.' ' La cour retient qu'il résulte de la lettre de transport aérien qu'aucune déclaration de valeur à la livraison n'a été effectuée par la SCM au moment de la remise du colis à FEDEX EXPRESS FR de sorte que la responsabilité du transporteur est soumise au plafond d'indemnisation prévu par la convention de Montréal. L'indemnisation due par FEDEX EXPRESS FR aux appelantes au titre de la perte du colis litigieux se calcule dès lors en fonction du poids de ce dernier, soit 44 kilogrammes selon la lettre de transport aérien. Depuis la dernière procédure de révision des plafonds et des seuils de responsabilité pour tenir compte de l'inflation prévue par l'article 24 de la convention, le plafond est fixé à 22 DTS à compter du 28'décembre 2019, la valeur des droits de tirage spéciaux étant actuellement fixée à 1,24 euros soit le calcul suivant': 22 x 1,4 x 44 = 1200,32 euros. ' En conséquence, FEDEX EXPRESS FR sera condamnée à indemniser la SCM et DESTINY CARS à hauteur de la somme totale de 1200,32 euros. ' S'agissant des frais de transport, il est constant que FEDEX EXPRESS FR a reconnu être redevable de la somme de 1.787,74 euros, correspondant aux frais de transport stricto sensu, auxquels doivent s'ajouter la somme de 169.83 euros correspondant aux frais de «'surcharge carburant'», soit la somme totale de 1957,57 euros, somme qu'elle sera condamnée à payer à la SCM et DESTINY CARS. ' Sur les autres demandes ' Succombant, FEDEX EXPRESS FR sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la SCM et à DESTINY CARS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. ' 'PAR CES MOTIFS
, ' La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, ' Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a': ' - condamné la SAS FEDEX EXPRESS FR à payer à la SASU DESTINY CARS la somme de 1.000 euros par application de l'article 22.3 de la convention de Montréal'; ' - débouté la SASU DESTINY CARS et la SAS SCM de leurs demandes excédant cette somme ; ' - condamné in solidum la SASU DESTINY CARS et de la SAS SCM à payer à la SAS FEDEX EXPRESS FR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ; ' - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SASU DESTINY CARS et la SAS SCM, en ce compris les frais de greffe d'un montant de 99,18 euros.'» ' Statuant à nouveau, ' Déclare la SAS FEDEX EXPRESS FR entièrement responsable du préjudice subi par la SASU DESTINY CARS et la SAS SCM'; ' Condamne la SAS FEDEX EXPRESS FR à payer à la SASU DESTINY CARS à et la SAS SCM'la somme globale de 1.200,32 euros à titre d'indemnisation pour la perte du colis'; ' Condamne la SAS FEDEX EXPRESS FR à payer à la SASU DESTINY CARS à et la SAS SCM'la somme globale de 1.957,57 euros au titre des frais de transport'; ' Condamne la SAS FEDEX EXPRESS FR aux dépens de première instance'; ' Condamne la SAS FEDEX EXPRESS FR à payer à la SASU DESTINY CARS à et la SAS SCM'la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ' Y ajoutant, ' Condamne la SAS FEDEX EXPRESS FR aux dépens de la présente instance. ' Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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