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Tribunal administratif de Nice, 29 septembre 2022, 2204628

Mots clés
requête • maire • caducité • propriété • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
29 septembre 2022
Maire de la commune de Falicon
12 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2204628
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 29 sept. 2022, n° 2204628
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Falicon, 12 septembre 2022
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERSICO Emilie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERSICO Emilie
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. D B et Mme A C, épouse B, représentés par Me Persico, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de la commune de Falicon le 12 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; - de mettre à la charge de la commune de Falicon et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, les travaux interrompus en raison de la décision attaquée sont indispensables afin de permettre l'accès à leur propriété, notamment pour effectuer des travaux sanitaires de pompage de leur fosse sceptique ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une double erreur de fait (sur la caducité du permis de construire accordé le 11 mai 2009 et sur la création d'une voie nouvelle), d'une erreur de droit (sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme) ainsi que d'un détournement de procédure.

Vu la requête

au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2204627. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. D B et Mme A C, épouse B, propriétaires d'une maison sise 767 Route de l'aire Saint-Michel à Falicon (parcelles cadastrées AH 142 et AH 143), demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de la commune de Falicon le 12 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. 3. En l'état de l'instruction et au regard de l'ensemble des éléments du dossier, aucun des moyens susvisés soulevés par les requérants ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il convient de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C, épouse B. Copie sera adressée pour information à la commune de Falicon. Fait à Nice, le 29 septembre 202Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière

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