Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2023, 22/06674
Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire • sci • signification • immobilier • pourvoi • pouvoir • nullité • relever • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 mars 2023
Tribunal judiciaire de Nice
30 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :22/06674
- Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 16 mars 2023, n° 22/06674
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 30 juin 2021
- Identifiant Judilibre :6414152432697e04f5c10c8e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 mars 2023
Tribunal judiciaire de Nice
30 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER
défendu(e) par IMPERATORE Pierre-YvesCabinet 1804
Parties intimées
S.C.I. AGASTE DE MONACO
défendu(e) par ZUCCARELLI JérômeERMENEUX Agnès du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZUCCARELLI JérômeERMENEUX Agnès du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZUCCARELLI JérômeERMENEUX Agnès du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/06674 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLPV
Ordonnance n° 2023/M54
M. [E] [R]
Représenté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [K] [Y] [L] épouse [R]
Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. AGASTE DE MONACO, agissant par son représentant légal Mr [E] [R]
Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l'incident
M. [H] [W]
Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
S.A.S. PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, poursuites et diligences de son président
Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 mars 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mars 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a débouté la SCI Agaste de Monaco (la SCI), ayant son siège dans la principauté de Monaco, M. [E] [R] et son épouse Mme [K] [L] (les époux [R]), tous deux résidant à [Localité 2] (Italie), de leurs demandes formées contre M. [W] et la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier(la SAS), débouté la SAS de sa demande en paiement de dommages et intérêts, condamné in solidum la SCI et les époux [R] aux dépens et les a condamnés à payer à la SAS la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 16 novembre 2021 au domicile élu par les époux [R] et la SCI chez M° Zuccarelli, avocat au barreau de Nice.
Par déclaration du 6 mai 2022, les époux [R] et la SCI ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 12 octobre 2022, la SAS a saisi le conseiller de la mise en état à l'effet de voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif.
Vu les conclusions du 14 février 2023 de la SAS demandant au conseiller de la mise en état
- de juger que l'appel formé par la SCI et les époux [R] est irrecevable
- de condamner la SCI et les époux [R] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 15 février 2023 de la SCI et des époux [R] demandant au conseiller de la mise en état
- de retenir que la signification du jugement faite chez M° Zuccarelli n'a pu produire ses effets, la signification d'une décision judiciaire ne pouvant être faite qu'au domicile de la partie
- de retenir qu'en l'absence de signification régulière du jugement, le délai d'appel n'a pas commencé à courir
- de retenir leur appel comme vabalement effectué
- de rejeter les demandes de la SAS
- de condamner la SAS au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
M. [W] n'a pas notifié de conclusions d'incident.
Motifs
1. Il convient de relever que les appelants n'ont pas demandé de prononcer la nullité de la signification mais de dire qu'en l'absence d'une signification régulière, le délai d'appel n'a pas couru. 2. Il résulte de l'article 677 du code de procédure civile que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. 3. L'élection de domicile imposée par l'article 855 du code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement destinée à la partie elle-même. (en ce sens, Cass civ 2° 2 décembre 2010, pourvoi n° 09 65987, Bull et Cass civ 2° 2février 2012, pourvoi n° 10 21028, Bull) 4. Même si, en l'espèce, la SCI et les époux [R], demeurant à l'étranger, ont pour les besoins de l'instance et pour respecter les dispositions de l'article 855 précité, élu domicile au cabinet de leur avocat, M° Zuccarelli, cette élection de domicile ne peut étendre ses effets au-delà du prononcé du jugement; la signification du jugement doit donc être destinée aux parties elles-mêmes. Dès lors, la signification du jugement, objet de l'appel, effectuée le 16 novembre 2021, destinée à des parties demeurant à l'étranger, n'a pas valablement été faite au cabinet de M° Zucarelli, avocat au barreau de Nice. La signification ainsi effectuée est affectée d'une irrégularité substantielle en ce sens que M° Zuccarelli était démuni de tout pouvoir pour recevoir cet acte au nom de ses clients, la SCI et les époux [R]. 5. Il s'en déduit que cette signification irrégulière n'a pas fait courir le délai d'appel ; l'appel formé par la SCI et les époux [R] est donc recevable.PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. et Mme [R] et la SCI Agaste de Monaco ; Renvoyons le présent dossier à la mise en état ; Disons que les dépens de l'incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 16 mars 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffierCommentaires sur cette affaire
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