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Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2025, 24/03685

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
28 mars 2025
Conseil de Prud'hommes de Lyon
5 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 28 Février 2025 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 avril 2024 - N° rôle : 22/00180 N° R.G. : N° RG 24/03685 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUOL APPELANTE : Demanderesse à l'incident : SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON INTIMES : Défendeur à l'incident : Monsieur [H] [J] né le 10 Décembre 1983 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON Syndicat CGT PREVENTION ETSECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté ****** Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 30 avril 2024 par la société Fiducial Sécurité Humaine à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 5 avril 2024 ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2024 par la société Fiducial Sécurité Humaine ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025 par M. [H] [J] ; Vu la demande d'observations transmise aux parties par voie électronique le 28 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état sur la recevabilité des conclusions de l'intimé ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 29 janvier 2025 par la société Fiducial Sécurité Humaine ; Vu l'absence d'observations et de conclusions de la part de M. [J]

; SUR CE

: Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Par ailleurs, selon le dernier alinéa de l'article 906 du même code, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. En l'espèce, M. [J] a dépassé ce délai puisqu'il a signifié et déposé ses conclusions et pièces d'intimé le 27 janvier 2025, en réponse aux conclusions d'appelante signifiées et déposées par la société Fiducial Sécurité Humaine le 24 juilllet 2024. Ses conclusions et pièces sont donc déclarées irrecevables. Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la société Fiducial Sécurité Humaine dans le cadre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées 27 janvier 2025 par M. [H] [J], Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la société Fiducial Sécurité Humaine dans le cadre de l'incident, Réservons les dépens. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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