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Tribunal de commerce de Toulon, 30 avril 2025, 2023J00374

Mots clés
société • préjudice • contrat • réparation • condamnation • preuve • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulon
30 avril 2025
Tribunal de commerce de Toulon
10 août 2023

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/04/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * La SARL BOZZO DISTRIBUTION [Adresse 1], RCS 752237644 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LOPEZ Christophe - [Adresse 2] Case Palais N°326 [Localité 1] PARTIE(S) EN DEFENSE * La SAS SOFI SUD SAS [Adresse 3], RCS 315921734 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LACROIX Lucien - [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Guillaume TERRET Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort

, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30/04/2025, Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL BOZZO DISTRIBUTION à l'assignation de la SELARL CDJ SUD, Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu'elle a fait délivrer le 10/08/2023 à la SAS SOFI SUD SAS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/06/2024 ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 19/06/2024 ; ATTENDU que Maître LOPEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL BOZZO DISTRIBUTION, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître LACROIX Lucien, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SAS SOFI SUD SAS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 20/11/2024 a été prorogé en date du 30/04/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur les manquements à ses obligations contractuelles de la SAS SOFI SUD à l'encontre de la société BOZZO DISTRIBUTION ATTENDU que la société SOFI SUD avait pour mission de réaliser pour la SARL BOZZO de démonter les vitrines réfrigérées dans les locaux de la société GINASUD, de les transporter dans un site de stockage, de les stocker et de les livrer dans les locaux de la SAS BOZZO DISTRIBUTION, ATTENDU que les vitrines achetées par la société BOZZO DISTRIBUTION n'ont jamais pu être livrées car elles ont été détériorées sur le site de stockage de l'entrepôt de la société HR LEVAGE, ATTENDU que la société SOFISUD a livré à la société BOZZO DISTRIBUTION des vitrines différentes des vitrines objet du contrat et non utilisables en l'état, ATTENDU que la société SOFI SUD s'était engagée à livrer à la société BOZZO DISTRIBUTION les vitrines réfrigérées avant la fin du mois de juin 2021, l'ouverture des locaux de la société BOZZO DISTRIBUTION étant prévue le 14 juillet 2021, Le tribunal déclare que le manquement à l'obligation d'exécuter le contrat par la société SOFI SUD envers la société BOZZO distribution est manifeste et que la responsabilité contractuelle de la société SOFI SUD est pleinement engagée. 2/ Sur le préjudice de la SARL BOZZO DISTRIBUTION ATTENDU que la non-livraison des vitrines réfrigérées objet du contrat a entrainé un retard d'ouverture du magasin, ATTENDU que la perte d'exploitation du magasin sur 28 jours soit 5964.00 € suite au retard de livraison des vitrines a été retenue et justifiée par l'expert d'assurances protection juridique de la société BOZZO DISTRIBUTION, ATTENDU que la non livraison des vitrines réfrigérées par la société SOFI SUD a obligé la société BOZZO DISTRIBUTION à l'achat de vitrines réfrigérées neuves pour un montant de 10 105.33 € afin de limiter le retard d'ouverture du magasin, ATTENDU que le préjudice matériel constaté à savoir la non livraison des vitrines réfrigérées selon factures produites est arrêté à la somme de 4043.20 €, ATTENDU que la société BOZZO DISTRIBUTION n'apporte pas la preuve du préjudice de sa demande de condamnation de la société SOFI SUD à hauteur de 10 000.00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la SARL SOFI SUD ainsi que de sa résistance fautive, Le tribunal déclare condamner la société SOFI SUD à payer à la société BOZZO DISTRIBUTION les sommes suivantes : * 4043.20 euros au titre du préjudice matériel subi par la société BOZZO DISTRIBUTION, * 5964.00 euros au titre de la perte d'exploitation de la société BOZZO DISTRIBUTION, * 10 105.33 euros au titre du surcoût que représentent les vitrines neuves que la société BOZZO DISTRIBUTION a dû commander à la hâte, * 2000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal déboute la société BOZZO DISTRIBUTION de sa demande de voir condamner la société SOFI SUD du paiement de la somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la SARL SOFI SUD ainsi que de sa résistance fautive,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1217, 1219 et 1353 du code civil Le tribunal CONDAMNE la société SOFI SUD à payer à la société BOZZO DISTRIBUTION les sommes suivantes : * 4043.20 euros au titre du préjudice matériel subi par la société BOZZO DISTRIBUTION, * 5964.00 euros au titre de la perte d'exploitation de la société BOZZO DISTRIBUTION, * 10 105.33 euros au titre du surcoût que représentent les vitrines neuves que la société BOZZO DISTRIBUTION a dû commander à la hâte, * 2000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE la société BOZZO DISTRIBUTION de sa demande de voir condamner la société SOFI SUD du paiement de la somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la SARL SOFI SUD ainsi que de sa résistance fautive, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNE La SAS SOFI SUD SAS aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gal LEVY Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gal LEVY Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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