Tribunal judiciaire de Dijon, 5 décembre 2025, 25/00038
Mots clés
surendettement • immobilier • rééchelonnement • société • prêt • ressort • solde • terme • banque • déchéance • recours • remboursement • report • service • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
5 décembre 2025
Commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or
1 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :25/00038
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : TJ Dijon, 5 déc. 2025, n° 25/00038
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or, 1 août 2024
- Identifiant Judilibre :69a9475acdc6046d47933057
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
5 décembre 2025
Commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or
1 août 2024
Résumé
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00038 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW5Q
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
C/
[W] [J],
[R] [Q] épouse [J],
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service Surendettement
1, rue Louise Weiss - BP 759
89007 AUXERRE CEDEX non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [J], né le 23 Septembre 1981 à DIJON (21000)
10 rue Maréchal Foch
21120 IS-SUR-TILLE non comparant, ni représenté,
Madame [R] [Q] épouse [J], née le 11 Février 1987 à DIJON (21000)
10 rue Maréchal Foch
21120 IS-SUR-TILLE non comparante, ni représentée,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Arnaud LEMAITRE, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 05 Décembre 2025
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
---------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 juin 2024, Madame [R] [Q] épouse [J] et Monsieur [W] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 1er août 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or a déclaré recevable leur demande.
N° RG 25/00038 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW5Q
Au cours de sa séance du 04 février 2025, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes de Mr et Mme [J] sur une durée de 275 mois au taux de 0,00 % selon des mensualités maximales de 650,53 €.
Pour ce faire, la commission a retenu des ressources d'un montant de 3.243,00 € et des charges de 2.576,93 €.
Par courrier recommandé adressé le 26 février 2024 au secrétariat de la Banque de France, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de CHAMPAGNE BOURGOGNE a contesté cette décision en estimant que le taux d'intérêt ne pouvait être ramené à 0.00 % dès lors qu'elle avait accepté que le bien ne soit pas vendu.
La parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la CRCAM de CHAMPAGNE BOURGOGNE n'a pas comparu mais a usé de la faculté offerte par l'article R 713-4 du code de la consommation qui permet aux parties d'exposer leur argumentation par écrit dès lors qu'elles justifient que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec avis de réception avant l'audience, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle confirme contester la décision prise par la commission de surendettement des particuliers en ce qu'elle a imposé un taux d'intérêts à 0,00 %.
Elle expose à cet effet que le projet de plan initial en date du 18 septembre 2024 prévoyait un moratoire de 24 mois afin de permettre la vente du bien immobilier mais que les débiteurs ont préféré conserver ce bien , ce qu'elle a accepté.
Elle précise consentir à un taux de 0,00 % durant les 62 premiers mois mais sollicite à compter du 63 ème mois l'application du taux contractuel de 1,82 %.
Elle termine en indiquant qu'elle accepte un allongement de la durée de remboursement de 45 mois.
A cette même audience les débiteurs n'ont pas comparu, la débitrice indiquant par courrier du 25 juillet 2025 qu'elle n'était pas en mesure de prendre un jour de congé au vu de sa reprise d'activité récente en qualité d'assistante maternelle. Elle précise qu'elle n'était ni pour, ni contre la demande de la CRCAM BOURGOGNE CHAMPAGNE mais qu'elle souhaite commencer à rembourser les mensualités le plus vite possible.
L'autre créancier n'ayant pas comparu, le jugement rendu sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité du recours Selon l'article R733-6 du code de la consommation, les contestations à l'encontre des mesures que la commission entend imposer sont formées par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Cette déclaration doit contenir les nom, prénoms, adresser et signature de leur auteur, les mesures contestées et les motifs de la contestation. En l'espèce, il ressort du rapport des courriers émis transmis par la commission de surendettement que la décision contestée a été notifiée à la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE par courrier recommandé reçu le 11 février 2025. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception envoyé au secrétariat de la banque de France le 26 février 2025, la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE a contesté cette décision. En conséquence, la contestation ayant été émise dans les délais et selon les formes requises, elle sera déclarée recevable. II) Sur le fond En application de l'article L733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer notamment en rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une ou d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou le rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Elle peut également, en application de ce même article prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur aux taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Qu'elle que soit la durée du plan de redressement , le taux ne peut être supérieur au taux légal. En l'espèce, les débiteurs et les créanciers ne contestant pas les ressources et charges retenues par la commission et aucun élément d'actualisation n'étant transmis, il convient de retenir un montant de ressources mensuelles de 3.243,00 € et un montant de charges mensuelles de 2.576,93 €. Par ailleurs et s'agissant de la créance de la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE relative au prêt immobilier, la commission n'a pas imposé de vente de l'immeuble et a accordé un plan particulièrement long (275 mois) de telle sorte qu'il apparaît très pénalisant pour la créancière que les intérêts soient réduits à 0,00 % alors que tel n'aurait pas été le cas si l'immeuble avait été vendu. Il y a donc lieu de dire que le solde de la dette afférant au seul prêt immobilier portera intérêt à compter 63 ème mois au taux réduit à 1,5 %, les mensualités demeurant inchangées et le solde final de la dette devenant exigible au terme du plan. Dans ces conditions, et hormis la question ci-avant évoquées des intérêts, les mesures de désendettement arrêtées par le juge des contentieux de la protection seront identiques à celles imposées par la commission de surendettement des particuliers. Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe. DECLARE recevable le recours formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CHAMPAGNE BOURGOGNE et le dit partiellement fondé ; ADOPTE en faveur de Monsieur [W] [J] et Madame [R] [J] née [Q] des mesures constituées d'un plan d'apurement de l'ensemble de leurs dettes sur 275 mois au moyen de mensualités de 650,53 € maximum, selon plan annexé au jugement ; DIT que le taux d'intérêt des créances sera ramené à 0,00 % conformément à l'article L 733-1 3° du code de la consommation hormis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CHAMPAGNE BOURGOGNE relative au prêt immobilier qui portera intérêts au taux de 1,5 % à compter du 63 ème mois, le solde de la créance devenant exigible au terme du plan ; DIT que ces mesures imposées entreront en vigueur à compter du mois de janvier 2026 ; DIT que les autres conditions générales d'exécution des mesures telles que prescrites par la commission de surendettement restent inchangées ; RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ; RAPPELLE que les débiteurs devront prendre contact avec leurs créanciers afin de définir avec eux les modalités pratiques d'application des mesures (mise en place d'avis de prélèvement, ordre de virement...) ; DIT que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, d'électricité, de téléphone, d'eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ; RAPPELLE que les débiteurs doivent effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures et qu'à défaut, ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à ces derniers d'avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse ; RAPPELLE que les débiteurs seront déchus du bénéfice de la présente décision s'il s'avère: - qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, - qu'ils ont détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de leurs biens, -que, sans l'accord du créancier ou du juge, ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution du présent plan non prévu par celui-ci ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ; DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq décembre deux mille vingt cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice président chargé des contentieux de la protection assisté de Madame C. CAMUS, adjointe administrative faisant fonction de greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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