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Tribunal judiciaire de Montpellier, 20 août 2026, 25/00197

Mots clés
Droit de la famille • Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps • Demande relative à la liquidation du régime matrimonial • renvoi • vente • immobilier

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CALAFELL Philippe
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 25/00197 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJG3 DATE : 20 Août 2026 ORDONNANCE Après débats à l'audience du 28 mai 2026 Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit le 20 Août 2026, DEMANDERESSE Madame [S] [C] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

: Selon acte notarié du 18 décembre 2015, Monsieur [K] [T] et Madame [S] [C] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] au prix de 196.000 euros. Selon acte sous seing privé du 19 décembre 2015, Monsieur [K] [T] a indiqué reconnaitre que Madame [S] [C] a apporté la somme de 40.000 euros pour le financement de l'achat en commun du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Par acte notarié du 5 juillet 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [S] [C] ont conclu une promesse de vente du bien immobilier. Madame [S] [C] a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024 à Maitre [G] [Y], notaire, une notification avec dénonce et opposition à paiement du prix pour la somme de 40.000 euros. Selon acte délivré le 20 janvier 2025, Madame [S] [C] a assigné Monsieur [K] [T] par devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir autoriser le notaire à libérer la somme de 40.000 euros à son profit, à défaut condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 40.000 euros, outre les intérêts à partir du 8 janvier 2016 sur la base de l'indice BT01 s'agissant d'un bâtiment, et les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 date de la vente de l'immeuble avec capitalisation, et voir condamner [K] [T] à lui régler la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts, et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 Monsieur [K] [T] a sollicité de voir : Déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formulées par Madame [S] [C]. Condamner Madame [S] [C] à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [S] [C] aux entiers dépens. Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2025, Madame [S] [C] a sollicité de voir : Dire non prescrite et recevable l'action de Madame [C] en remboursement de la somme de 40 000 €. Débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [C] la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et comportement dilatoire. CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [C] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'incident a été appelé à l'audience du 26 février 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026. Par décision du 14 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, pour recueillir l'avis des parties sur la compétence matérielle du juge aux affaires familiales statuant en matière de fonctionnement et de liquidation des régimes matrimoniaux et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 mai 2026.

Prétentions et moyens

: Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [T], sollicite de : Voir le tribunal judiciaire de MONTPELLIER se déclarer matériellement incompétent pour statuer au profit du juge aux affaires familiales de MONTPELLIER statuant en matière de fonctionnement et de liquidation des régimes matrimoniaux, Réserver les dépens. Dans l'hypothèse où la présente juridiction se déclarerait matériellement compétente, Déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formulées par Madame [S] [C]. Condamner Madame [S] [C] à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [S] [C] aux entiers dépens. * Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [C] sollicite de : DONNER acte à la concluante qu'eIle s'en rapporte. DEBOUTER Monsieur [T] de toutes demandes nouvelles, fins ou conclusions, RESERVER les dépens. À titre subsidiaire 1. Dire et juger que la créance de 40 000 euros de Madame [S] [C] à l'encontre de Monsieur [K] [T] résulte d'un engagement contractuel clairement stipulé et lié aux opérations de partage et/ou à la vente du bien indivis. 2. Dire et juger que le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du Code civil se situe au jour de la vente de l'immeuble et du refus de paiement opposé par Monsieur [K] [T], soit en 2024, de sorte que l'assignation du 20 janvier 2025 a été délivrée dans le délai légal. Rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [K] [T] comme étant infondée. Condamner en outre Monsieur [K] [T] à verser à Madame [S] [C] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier consécutif au retard dans la poursuite de la procédure. Condamner Monsieur [K] [T] à payer à Madame [S] [C] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au× entiers dépens. A l'audience du 28 mai 2026, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et été avisés de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 789 1° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. […] Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée L'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire applicable depuis le 1er janvier 2020, prévoit que le juge aux affaires familiales connaît notamment : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.[…] Cette compétence du juge aux affaires familiales, exclusive et partant d'ordre public, est dès lors étendue à toutes les actions d'ordre patrimonial, quel que soit le fondement juridique, sauf contentieux spécialement dévolu à un autre juge et sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence, l'intention du législateur ayant été de centraliser l'ensemble du contentieux familial entre les mains du juge aux affaires familiales. En l'espèce, Il est acquis que Madame [S] [C] et Monsieur [K] [T] ont vécu en concubinage et il est justifié qu'ils ont acquis en commun un bien immobilier le 18 décembre 2015. Monsieur [K] [T] ne conteste pas la copie produite au débat du document qu'il a signé le 19 décembre 2015, et dans lequel il « reconnait expressément que Madame [S] [C] a apporté la somme de quarante mille euros (40 000€) de fonds personnels pour le financement de l'acquisition de la maison située à [Localité 4], [Adresse 4]. Cette somme devra être prise en compte lors des opérations de partage qui pourraient intervenir entre nous, partage portant tant sur le bien et droits immobiliers que sur le prix de vente ››. Il ressort des déclarations effectuées le 10 novembre 2022 au sein de la gendarmerie de [Localité 5] de Madame [S] [C] que le couple s'est séparé en juillet 2022. L'instance a été introduite par Madame [S] [C] qui sollicite l'attribution de la somme de 40.000 euros suite à la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Dans le cadre de la réouverture des débats, Monsieur [K] [T] sollicite le renvoi de l'examen de l'affaire devant le juge aux affaires familiales, Madame [S] [C] n'est pas opposée à ce renvoi. Il convient donc de retenir que le litige entre Madame [S] [C] et Monsieur [K] [T], ex-concubins porte sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux s'agissant du financement de l'achat du domicile du couple, de sorte qu'il convient de renvoyer l'examen de l'affaire devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de fonctionnement et de liquidation des régimes matrimoniaux. Le renvoi sera effectué à une audience d'incident, étant constaté de ses dernières conclusions que Monsieur [K] [T] maintient ses demandes. Dans l'attente, l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Magali Estève, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile ; ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, à l'audience incident du 13 octobre 2026 à 9h salle Frédéric Bazille, RESERVONS l'ensemble des demandes et les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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