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Tribunal de commerce de Châteauroux, Délibérés de Contentieux Général, 10 juin 2026, 2024002300

Mots clés
prêt • banque • terme • compensation • déchéance • quantum • remboursement • production • recouvrement • règlement • ressort • risque • société

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AVELIA AVOCATS

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 10/06/2026 Demandeur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE [Adresse 1] [Localité 1] SCP SOREL & ASSOCIES intervenant par Maître [X] [G] substitué par Maître Célia KYRCZEK ([Localité 2]) Représentant : Défendeur : Madame [U] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par Maître Philippe BOUGEROL-RAMPAL Composition du Tribunal Lors des débats à l'audience publique du 25/03/2026 à 14H30 : Greffier d'audience : Maître Claire FELAN Délibéré par ces mêmes juges. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30. FAITS ET PROCEDURE Madame [U] [Y] exerçait en nom propre en qualité d'entrepreneur individuel (RCS [Localité 4] 525 124 566), dans le domaine du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, sous le nom commercial « SNCG AUTO 36 », depuis janvier 2012. Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2019, la [Adresse 4] a consenti à Madame [U] [Y] un prêt N° 534221 d'un montant de 21.948,00 €, productif d'intérêts au taux de 1,91 % et remboursable en 60 mois. Par acte sous seing privé du 27 mars 2019, elle a accordé à Madame [Y] un prêt N° 534207 d'un montant de 20.930,00 €, productif d'intérêts au taux de 1,91 % et remboursable en 60 mois. Le même jour, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a également consenti un prêt N° 534540 d'un montant de 32.645,00 €, avec intérêts au taux de 1,61 % et remboursable en 60 mois. Madame [U] [Y] a été radiée du Registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX le 27 janvier 2020. Les engagements pris au titre des prêts n'ayant pas été respectés par Madame [U] [Y], la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2022, mis en demeure Madame [Y] de régulariser sa situation d'impayés relativement aux prêts N° 5434207, N° 5434221 et N° 5474540, lui précisant qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. La banque a, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 10 octobre 2022, prononcé la déchéance du terme des prêts N° 5434207, N° 5434221 et N° 5474540 et à mis en demeure Madame [U] [Y] de lui régler les sommes lui restant dues à ce titre. Un plan d'apurement pour chacun des prêts a alors été conclu, entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE et Madame [U] [Y], le 08 novembre 2022. Néanmoins, Madame [U] [Y] a cessé de respecter les engagements pris au titre des plans d'apurement. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 21 juin 2024, mis en demeure Madame [U] [Y] de régulariser les sommes lui restant dues au titre des plans d'apurement des prêts N° 5434207, N° 5434221 et N° 5474540, lui précisant qu'à défaut lesdits plans deviendront caducs. Madame [U] [Y] ne régularisera pas la situation. Par acte de commissaire de Justice du 23 octobre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a assigné Madame [U] [Y], par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX. Après plusieurs reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2026 à 14H30, et a été mise en délibéré au 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2026. DEMANDES La [Adresse 4] sollicite du Tribunal de : Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes ; Et, y faisant droit, Dire et juger irrecevables, ou à tout le moins non fondées les prétentions de Madame [U] [Y] et l'en débouter ; En conséquence, Condamner Madame [U] [Y] à lui payer : au titre du prêt N° 5474540 : la somme de 24.742,69 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,61 % à compter du 05 août 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement ; au titre du prêt N° 5434207 : la somme de 5.085,76 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,91 % à compter du 05 août 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement ; au titre du prêt N° 5434221 : la somme de 2.012,73 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,91 % à compter du 05 août 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Condamner Madame [U] [Y] à payer à la [Adresse 4] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens ; Rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples et contraires. Madame [U] [Y] sollicite du Tribunal de : Enjoindre à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de produire sous quinzaine un historique des remboursements de Madame [U] [Y] depuis le déblocage des fonds au titre des 3 prêts souscrits par elle ; A défaut, Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de toutes ses demandes, comme étant non justifiées ; Dire et juger que la [Adresse 4] à failli à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [U] [Y] et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à verser à Madame [U] [Y] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; Ordonner la compensation des sommes respectivement mises à la charge de Madame [U] [Y] et de la [Adresse 5] ; Dire et juger n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Plus subsidiairement, Dire et juger que Madame [U] ne sera pas tenue au paiement des intérêts de retard à compter du 07 octobre 2022 pour la somme globale de 3.493,48 € ; Accorder à Madame [U] un délai de 24 mois pour régler par mensualités constantes de 1.128,48 € avec imputation de chaque paiement sur le capital par priorité ; Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de toutes ses autres demandes contraires ou plus amples comme étant mal fondées ; Débouter la [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. SUR CE, Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 1 établies pour l'audience du 12 novembre 2025 pour la demanderesse; conclusions établies pour l'audience du 04 juin 2026 pour la défenderesse) ; Attendu que Madame [U] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « SNCG AUTO 36 », a souscrit, le 27 mars 2019, 3 prêts professionnels auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, pour des montants en capital de 21.948,00 €, 20.930,00 € et 32.645,00 €, et que les conditions de remboursement n'ont pas été honorées ; Que des plans d'apurement ont été convenus entre Madame [U] [Y] et la [Adresse 4], pour chacun des prêts, le 08 novembre 2022, mais que la banque reproche à Madame [Y] de ne pas les avoir respectés ; Qu'il convient d'observer que Madame [U] [Y] a été radiée du Registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX le 27 janvier 2020, avec effet au 31 décembre 2019, peu de temps après avoir souscrit les prêts litigieux, pour cessation complète d'activité, ayant vendu son fonds à la SAS SNCG (pièce N° 1 de la défenderesse) : qu'il n'est toutefois ni allégué ni justifié que la société SNCG aurait repris les prêts ; et que seule Madame [U] [Y] en personne est demeurée cocontractante de la banque CAISSE D'EPARGNE ; Sur les historiques de compte : Attendu que Madame [U] [Y] conteste dans le cadre de l'instance le montant des créances de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, et sollicite que soit enjoint à la banque la production sous quinzaine d'un historique de compte pour chacun des prêts depuis le déblocage des fonds ; Mais attendu qu'en acceptant des plans d'apurement, Madame [U] [Y] a reconnu la dette et son quantum ; Que la banque a joint à son assignation les décomptes des sommes dues, et des décomptes actualisés des sommes restant dues en tenant compte des versements effectués après la mise en place des plans d'apurements ; Que Madame [U] [Y] sera donc déboutée de cette demande ; Sur le devoir de mise en garde : Attendu que Madame [Y] soutient que la [Adresse 4] n'aurait pas respecté son devoir de mise en garde ; Mais attendu qu'elle ne démontre pas que la situation financière de l'entreprise était compliquée à la souscription des prêts ; Que Madame [Y], qui exerçait son activité depuis 7 ans (2012) et dirige par ailleurs deux sociétés, disposait des pleines connaissances lui permettant de mesurer le risque d'endettement né de l'octroi des prêts ; Que Madame [U] [Y] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; Sur le quantum de la dette : Attendu qu'au vu des pièces communiquées par les parties, notamment les contrats de prêts, les plans d'apurement et les différents décomptes, il y a lieu de condamner Madame [U] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE les sommes de : 24.742,69 €, au titre du prêt N° 5474540, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,61 % à compter du 05 août 2025 ; 5.085,76 €, au titre du prêt N° 5434207, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,91 % à compter du 05 août 2025 ; 2.012,73 €, au titre du prêt N° 5434221, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,91 % à compter du 05 août 2025 ; Attendu que la demande de Madame [U] [Y] de non-paiement d'intérêts de retard à compter du 07 octobre 2022, pour une somme de 3.493,48 €, n'apparaît pas justifiée ; Que les plans d'apurement non respectés sont devenus caducs, et que la banque n'a pas renoncé aux déchéances du terme prononcées ; Attendu qu'aucune somme n'ayant été accordée à Madame [U] [Y] à titre de dommages et intérêts concernant le devoir de mise en garde, il n'y a pas lieu d'ordonner de compensation ; Sur la capitalisation annuelle des intérêts : Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, suivant article 1343-2 du Code Civil, comme sollicité par la demanderesse, la défenderesse ne faisant valoir aucun argument pour s'y opposer ; Sur les délais de paiement : Attendu que les parties avaient contractuellement convenu du remboursement des 3 prêts souscrits le 27 mars 2019 dans un délai de 60 mois ; Que Madame [Y] a déjà bénéficié de délais de règlement, suite à la mise en place des 3 plans d'apurement du 08 novembre 2022 ; Qu'elle a ensuite bénéficié des délais de l'instance, initiée par assignation du 23 octobre 2024, ayant notamment sollicité à 5 reprises des reports pour ses conclusions, et l'affaire n'ayant été plaidée que le 25 mars 2026; Qu'elle fait valoir que sa situation est actuellement difficile, mais n'en justifie pas, ne produisant qu'une attestation de l'expert-comptable de la SAS SNCG, entité juridique distincte à qui elle a vendu son fonds de commerce ; Que dans ces conditions, il ne peut lui être accordé un délai supplémentaire de 24 mois ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner Madame [U] [Y], succombant à l'instance, à indemniser la [Adresse 4] des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance, à hauteur de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et également aux entiers dépens ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, et que Madame [U] [Y] n'a pas sollicité qu'il y soit dérogé ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute Madame [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Madame [U] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE les sommes de : 24.742,69 € (vingt quatre mille sept cent quarante deux euros et soixante neuf centimes), au titre du prêt N° 5474540, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,61 % à compter du 05 août 2025 ; 5.085,76 € (cinq mille quatre vingt cinq euros et soixante seize centimes), au titre du prêt N° 5434207, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,91 % à compter du 05 août 2025 ; 2.012,73 € (deux mille douze euros et soixante treize centimes), au titre du prêt N° 5434221, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,91 % à compter du 05 août 2025 ; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Condamne Madame [U] [Y] à payer à la [Adresse 4] la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE du surplus de ses demandes ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamne Madame [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC. LE GREFFIER Claire FELAN LE PRÉSIDENT.

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