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Tribunal de commerce de Dijon, R E F E R E, 22 juillet 2026, 2026004260

Mots clés
société • rapport • préjudice • provision • contrat • référé • remise • ressort • sachant • service • condamnation • principal • recouvrement • requête • réserver

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Dijon
22 juillet 2026
Tribunal de commerce de Vesoul
19 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 22/07/2026 RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 004260 PARTIE EN DEMANDE: SMART ENERGIES HYDRO (EURL) [Adresse 1] Représentée par Maître Alexandre RIOU, avocat plaidant et Maître Clémence TEILLAUD, avocat correspondant PARTIES EN DÉFENSE : SOCIETE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY (SAS) [Adresse 2] Représentée par Maître Philippe SAVATIC - Cabinet ALTES ER3I ETUDE ET REALISATION D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [G] [P] (SCP [G] [P]) (SARL) [Adresse 3] Absente à l'audience. PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ PRONONCÉE le 22/07/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Redevances de greffe : 70,24 euros TTC, dont TVA : 11,70 euros. PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant exploits de commissaire de justice en date des 2 et 5/06/2026, la société SMART ENERGIES HYDRO EURL a assigné la société de TRAVAUX ELECTRIQUE DU BUGEY SAS (dénommée SOTEB) et la société ETUDE ET REALISATION D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES SARL (dénommée ER3I) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [G] [P], SCP [G] [P], par devant Monsieur le Juge des référés. Aux termes de ses assignations reprises oralement lors de l'audience, la société SMART ENERGIES HYDRO EURL demande au juge des référés de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, «JUGER recevable la demande d'expertise sollicitée par la société SMART ENERGIES HYDRO ; En conséquence, DESIGNER le même expert que celui désigné par le Tribunal de commerce de Vesoul (RG n°2026001732) aux fins de procéder aux constatations qui s'imposent sur les défauts affectant les centrales hydroélectriques d'[Localité 1] et d'[Localité 2] (Côte d'Or) ; JUGER que la mission de l'expert, à l'identique de celle sollicitée auprès du Tribunal de commerce de Vesoul, pourra être ainsi définie : Se rendre sur les lieux des deux centrales concernées par la mission d'expertise, situées en Côte d'Or, à [Localité 1] et [Localité 2], Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous les documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, Examiner et décrire l'état général de chacune des deux centrales, en précisant, si elles présentent des désordres, la date où ceux-ci sont apparus, leur origine et leurs conséquences et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, Rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature, estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, Donner son avis sur les préjudices subis, D'une manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et le chiffrage du préjudice subi par la société SMART ENERGIES HYDRO, Enfin, déterminer si les désordres qui seraient constatés sur les centrales d'[Localité 3] et [Localité 4] présentent par leur nature un caractère endémique, susceptible de concerner à l'identique les deux autres centrales situées à [Localité 2] et [Localité 1] (Côte d'Or); AUTORISER l'expert désigné à se faire assister de tout sapiteur dont il pourrait avoir besoin ; FIXER telle consignation qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président au titre de l'avance afférente aux frais d'expertise ; FIXER tel délai qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président d'impartir à l'expert judiciaire pour déposer son rapport ; RESERVER les dépens. » En réponse et par conclusions déposées au greffe de ce Tribunal le 01/07/2026, la société de TRAVAUX ELECTRIQUE DU BUGEY (dénommée SOTEB) demande au juge des référés de : Vu les articles 9 et 145 du Code de Procédure Civile, « Sans approbation des termes et prétentions de la société SMART ENERGIES HYDRO, et tous droits et moyens au principal de la société SOTEB réservés : Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire de la société SMART ENERGIES HYDRO et désigner le même expert que celui nommé par le président du tribunal de commerce de Vesoul par ordonnance du 19 juin 2026 ; Remplacer les chefs de mission suivants : « Examiner et décrire l'état général de chacune des deux centrales, en précisant, si elles présentent des désordres, la date où ceux-ci sont apparus, leur origine et leurs conséquences et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, Rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables », Par les chefs de mission suivants : « Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation étayée par les pièces annexées, relatifs aux multiplicateurs de vitesse ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélée postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile. Rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, des conditions d'exploitation et de maintenance, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables ». Fixer la consignation auprès du greffe de céans de la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert judiciaire à la charge de la société SMART ENERGIES HYDRO, Condamner la société SMART ENERGIES HYDRO aux dépens de l'instance, Dire n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles au profit de quiconque. » Sur cette assignation, la société ER3I représentée par son liquidateur judiciaire Maître [G] [P] ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société SMART ENERGIES HYDRO EURL ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Le 13/11/2019, la société UGE, maître d'ouvrage, a conclu avec les sociétés SOTEB et ER3I, constituée sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises (GME) un contrat d'entreprise pour la rénovation et la remise en service clé en main de deux centrales hydroélectriques sur la Saône, l'une situé à [Localité 3] (Haute Saône) et la seconde à [Localité 1] (Côte d'Or) Le même jour, la société SMART ENERGIES, maître d'ouvrage, a conclu avec les sociétés SOTEB et ER3I, constituée sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises (GME) un contrat d'entreprise pour la rénovation et la remise en service clé en main de deux centrales hydroélectriques sur la Saône, l'une situé à [Localité 4] (Haute Saône) et la seconde à [Localité 2] (Côte d'Or). Le 19/07/2021, la société SMART ENERGIES HYDRO EURL est venu aux droits de ces contrats de la société UGE et de la société SMART ENERGIES par cession intra-groupe. Lors de la réception des ouvrages, il est formulé sur les quatre centrales deux réserves communes : « Surveiller et corriger le problème de vibration de la pompe à huile multiplicateur ; Ajouter un trop-plein pour corriger le problème de fuite d'huile du multiplicateur. » Puis, après réception, de nouveaux désordres affectant le multiplicateur sont intervenus avec pour conséquence l'arrêt de la centrale d'[Localité 3] le 15/07/2021. Le 13/08/2023, le maître d'ouvrage alertait le GME du caractère endémique du défaut, la Centrale de [Localité 4] ayant été arrêtée à compter du 13/03/2023. Ce même défaut menacerait également de mise à l'arrêt les centrales d'[Localité 1] et d'[Localité 2]. Le 19/06/2026, à la demande de la société SMART ENERGIES HYDRO EURL, le tribunal de commerce de VESOUL a ordonné une mission d'expertise sur les centrales d'APREMONT et de RIGNY (Haute Saône) et a désigné Monsieur [X] [Q] comme expert. Le problème étant sériel, la société SMART ENERGIES HYDRO EURL demande au juge de nommer l'expert déjà désigné pour qu'il puisse exécuter sa mission en complément de celle confiée par le tribunal de commerce de VESOUL sur les centrales de d'[Localité 1] et d'[Localité 2]. La société SOTEB SAS ne s'oppose, ni à la demande d'expertise, ni à la nomination du même expert mais demande au juge de limiter la mission aux désordres relatifs au multiplicateur de vitesse. Le demandeur ne s'oppose pas aux modifications de la mission telles que produites par la société SOTEB SAS. Par conséquent, le juge fera droit à la demande d'expertise selon les modalités approuvées lors de l'audience.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Thierry de CAMARET, Juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, DONNONS ACTE à toutes les parties mises à la cause des protestations et réserves d'usage émises quant à l'engagement de leur responsabilité ; DESIGNONS Monsieur [X] [L], [Adresse 4] aux fins de procéder aux constatations qui s'imposent sur les défauts affectant les centrales hydroélectriques d'[Localité 1] et d'[Localité 2] (Côte d'Or) avec la mission suivante : Se rendre sur les lieux des deux centrales concernées par la mission d'expertise, situées en Côte d'Or, à [Localité 1] et [Localité 2], Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous les documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation étayée par les pièces annexées, relatifs aux multiplicateurs de vitesse ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélée postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, Rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, des conditions d'exploitation et de maintenance, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature, estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, Donner son avis sur les préjudices subis, D'une manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et le chiffrage du préjudice subi par la société SMART ENERGIES HYDRO, Enfin, déterminer si les désordres qui seraient constatés sur les centrales d'[Localité 3] et [Localité 4] présentent par leur nature un caractère endémique, susceptible de concerner à l'identique les deux autres centrales situées à [Localité 2] et [Localité 1] (Côte d'Or); DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ; DISONS qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ; DISONS que toutefois, lorsque l'expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ; DISONS que l'expert dressera tout rapport qu'il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de huit mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire; DISONS que le délai dans lequel l'expert devra déposer son pré-rapport commence à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ; DISONS qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au Tribunal ; DISONS que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ; FIXONS la rémunération de l'expert à la somme de 4.000 euros, provision qui devra être consignée au Greffe, dans un délai d'un mois à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, par la société SMART ENERGIES HYDRO EURL; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout objet ; FIXONS au titre des frais afférents à la procédure d'expertise devant le tribunal de céans, la somme de 500 €, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l'état d'avancement du dossier. DISONS que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l'ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon - [Adresse 5]. DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que l'affaire pourra être rappelée, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas de difficulté ; DISONS que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ; DISONS que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ; AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l'expert ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président.

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