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Tribunal administratif de Grenoble, 6 août 2026, 2605578

Mots clés
requête • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2605578
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 6 août 2026, n° 2605578
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Foncia Pouzet demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2026 refusant d'appliquer une baisse de coefficient sur la taxe foncière de la copropriété Le Lac Une lettre a été adressée le 28 mai 2026 à Foncia Pouzet l'invitant à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la présente requête.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Par une lettre du 28 mai 2026, dont elle a accusé réception le 1er juin, Foncia Pouzet a été invitée à présenter la délibération l'autorisant à agir pour la copropriété Le Lac dans un délai de quinze jours. Elle n'a pas donné suite dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Foncia Pouzet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Foncia Pouzet. Fait à Grenoble, le 6 août 2026. La magistrate désignée, E. A... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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