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Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, 31 juillet 2026, 25/00167

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • ressort • contrat • recouvrement • condamnation • usurpation • vol

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 AFFAIRE N° RG 25/00167 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2QP URSSAF ILE DE FRANCE C/ [C] [U] DEMANDEUR: URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de Madame [X], selon pouvoir en date du 09 avril 2026 DÉFENDEUR: [C] [U] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES, juge Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeurs Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2026, JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (dénommée ci-après URSSAF) a fait délivrer une contrainte datée du 30 septembre 2025 à l'encontre de Monsieur [C] [U]. La contrainte, d'un montant de 1 185 euros, porte sur le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024. Par requête déposée, reçue au greffe le 8 octobre 2025, Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une opposition à cette contrainte. Pour motiver cette contrainte, il indique qu'il n'est pas travailleur indépendant et qu'il est potentiellement victime d'une usurpation d'identité. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. L'URSSAF d'Ile de France, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de : - Déclarer recevable mais mal fondée l'opposition formée par Monsieur [C] [U] contre la contrainte litigieuse ; - Constater que la contrainte est fondée en son principe ; - Valider la contrainte du 30 septembre 2025 pour son entier montant, soit 1 185 euros au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2024 ; - Condamner Monsieur [U] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 1 185 euros ; - Condamner le cotisant aux frais de signification ; - Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, conclusions et fins ; - Rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ; Au soutien de sa demande, l'URSSAF d'Ile de France indique que par courrier du 5 février 2026, ses services ont demandé à Monsieur [C] [U] de déposer plainte ou une main courante auprès des autorités compétentes et de lui retourner une copie de son dépôt pour régulariser son dossier. Elle ajoute que ce courrier étant resté sans réponse, son dossier n'a pu être régularisé et que partant, il reste redevable des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2024. En défense, Monsieur [C] [U], comparant en personne, demande au tribunal d'annuler la contrainte. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [C] [U] expose qu'il n'a pas de société, précisant qu'il est intérimaire. Par ailleurs, il indique qu'il a perdu sa carte nationale d'identité lors d'une altercation à [Localité 4] et produit une copie du récépissé de son dépôt de plainte du 19 septembre 2023. Enfin, il produit un certificat de travail, un contrat de travail à durée déterminée et un contrat de travail à durée indéterminée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'URSSAF Ile de France ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [U]. Sur le bien-fondé de l'opposition Il résulte des pièces produites par le défendeur que celui-ci justifie d'un dépôt de plainte en date du 19 septembre 2023 auprès de la COB [Localité 5], dans lequel il indique avoir été agressé et s'être fait voler son portefeuille, lequel contenait notamment sa pièce d'identité. Monsieur [C] [U] produit également divers contrats de travail à temps plein sur des périodes à compter du 1er octobre 2024, en qualité d'agent de sécurité, ces documents précisant que celui-ci demeure à [Localité 6]. Il ressort par suite du répertoire SIRENE relatif à l'entreprise immatriculée auprès de l'URSSAF que celle-ci a été enregistrée au nom d'[C] [U], avec pour activité principale exercée " autres services personnels " et un établissement actif depuis le 24 avril 2024, dont l'adresse mentionnée est [Adresse 4]. Par conséquent, il existe un doute sur le fait que l'entreprise enregistrée sous le nom d'[C] [U] ait réellement été créée et exploitée par lui, de sorte que la contrainte émise à son endroit au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2024 sera annulée. Sur les demandes accessoires L'URSSAF Ile de France sollicite la condamnation de Monsieur [C] [U] à lui régler les frais de signification de la contrainte, au regard du fait qu'elle estime que la contrainte est fondée. Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". En l'espèce, s'il résulte du des éléments du dossier que si l'opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [U] a été jugée fondée, il n'en demeure pas moins que cette opposition n'a été rendue nécessaire que par la négligence de celui-ci, dès lors qu'il avait été enjoint par les services de l'URSSAF Ile de France, dans un courrier du 5 février 2025 adressé à son domicile, à produire une copie de sa plainte " pour annulation du dossier créé auprès de [leur] organisme ". Monsieur [C] [U] ayant déposé plainte le 19 septembre 2023 pour le vol de ses papiers d'identité, il était donc tout-à-fait en mesure de transmettre ce document à l'URSSAF lorsque ceux-ci lui ont été demandés. Ce n'est ainsi que faute de production d'une copie de son dépôt de plainte que son dossier n'a pu être régularisé, et partant que la contrainte a été émise. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF Ile de France de voir Monsieur [C] [U] condamné à lui régler les frais de signification. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare Monsieur [C] [U] recevable en son opposition ; Annule la contrainte signifiée le 7 octobre 2025 par l'URSSAF Ile de France d'un montant de 1 185,00 euros à l'encontre de Monsieur [C] [U] ; Condamne Monsieur [C] [U] à rembourser à l'URSSAF Ile de France les frais de signification de la contrainte signifiée le 7 octobre 2025; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. DIOT S. MARES

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