Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 juillet 2026, 26/00344
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande en bornage ou en clôture • siège • condamnation • provision • contrat • empiètement • prescription • préjudice • rejet
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
21 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00344
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 6 juill. 2026, n° 26/00344
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 février 2022
- Identifiant Judilibre :6a4e92f093c619cd1f91469d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
21 février 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALTAZAR Marie-Christine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALTAZAR Marie-Christine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALTAZAR Marie-Christine
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Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par SOBCZYNSKI Joanna du Cabinet VIA NOVA
GENESIS
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
EUROVIA GIRONDE
défendu(e) par BERTIN Jean-Jacques du Cabinet BERTIN AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70D
Minute
N° RG 26/00344 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LUH
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à Me Marie-christine BALTAZAR
la SELARL BERTIN AVOCATS
la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
l'AARPI VIA NOVA
Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [S] [V]
née le 02 Avril 1939 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [L] [V]
née le 07 Juin 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [D] [V]
né le 17 Octobre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les trois représentés par Maître Marie-christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LP PROMOTION [F]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
en qualité d'assureur de la SAS GENEIS (contrat n°591880107)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l'AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GENESIS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SMA SA
en qualité d'assureur de la société SA EUROVIA GIRONDE (contrat n°380740C 77 1257 203616 et contrat n°380740C 1259 2045165)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA EUROVIA GIRONDE
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 21 février 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble sis [Adresse 8] et désigné Monsieur [E] pour y procéder.
Ces opérations ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 18 septembre 2023,
Suivant actes de commissaire delivrés les 5, 6, 9, 10 février 2026, Madame [S] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [V] ont fait assigner la SCCV LP PROMOTION [F], la SAS GENESIS, la SA EUROVIA GIRONDE, la SMA SA en qualié d'assureur de la SA EUROVIA GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SAS GENESIS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- FAIRE DROIT à la demande d'extension d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E], actuellement pendante, afin qu'il soit fourni à la juridiction tout élément technique permettant d'apprécier :
o Un empiétement des travaux sur la parcelle [Localité 9] ;o Une modification de la configuration topographique des lieux ;o Une absence de traitement paysager suite à la modification des lieux ;o Une modification de la configuration hydrologique des lieux avec une augmentation du risque d'inondation des parcelles de vigne et de pertes d'exploitations.- ORDONNER en conséquence l'extension de la mission de l'expert judiciaire à la détermination des préjudices subis par les consorts [V], à la fois matériels et immatériels,
- COMPLETER la mission de l'expert comme suit :
o Décrire précisément la configuration ancienne et actuelle des parcelles concernées,
o Se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement des nouveaux chefs de mission,
o Examiner les risques d'aggravation, en précisant notamment si les modifications du fossé sont susceptibles d'entraîner à l'avenir :
Des risques accrus d'inondation,Une dégradation progressive des sols, Une atteinte aux fondations, construction ou culture, Un report des eaux sur le fonds voisin en cas d'intempéries exceptionnelles.o Apprécier la prévisibilité des troubles en indiquant :
si ces risques sont sérieux, prévisibles et techniquement explicables, s'ils sont directement imputables aux travaux litigieux.o Déterminer le lien de causalité, en indiquant notamment :
si les troubles constatés ou prévisibles sont la conséquence directe et certaine du déplacement ou de la modification du fossé, s'il convient ou non d'écarter toute cause étrangère (phénomène naturel, défaut d'entretien antérieur, intervention de tiers).o Evaluer les préjudices subis ou futurs, notamment en :
Chiffrant le cas échéant les préjudices matériels subis, Apprécier l'existence d'un préjudice de jouissance, Dire si un préjudice futur est à prévoir, S'adjoindre, en cas de besoin, les services d'un sapiteur dans les domaines ressortant d'une autre spécialité que la sienne,- DISPENSER les consorts [V] du versement d'une consignation supplémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert,
- JUGER que cette demande est interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs sur le fondement de l'article 2241 du Code civil,
- JUGER que cette demande est suspensive de prescription sur le fondement de l'article 2239 du Code civil,
- CONDAMNER in solidum, la SCCV LP PROMOTION [F] et la SA EUROVIA à verser, à titre provisionnel, la somme 48 500€, à titre d'indemnisation de leurs préjudices,
- ASSORTIR les condamnations qui précèdent d'une astreinte de 50 € par jour de retard courant à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- SE RESERVER la compétence pour liquider l'astreinte ordonnée,
- CONDAMNER la SCCV LP PROMOTION [F] au paiement d'une indemnité de
2 500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SA EUROVIA au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre des frais
irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens d'instance de référer sur le fondement de l'article
696 du Code de procédure civile, ou tout une somme équivalente au droit proportionnel
éventuellement appelée par le commissaire de justice en charge de l'exécution forcée (article
10)
- AUTORISER Maître Marie-Christine BALTAZAR, Avocat, à les poursuivre directement
pour ce dont il aurait été fait l'avance sans en avoir reçu provisions.
- RESERVER les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [S] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [V] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que les travaux initiés par la SCCV LP PROMOTION [F] ont été achevés durant les opérations d'expertise judiciaire et que des nouvelles difficultés sont apparues, ainsi qu'une aggravation des troubles du voisinage qu'ils subissent depuis le début des travaux. Ils sollicitent en conséquence l'extension des opérations d'expertise à ces nouveaux désordres. Au soutien de leur demande de provision, ils se prévalent d'un préjudice lié à l'empiétement réalisé par la défenderesse sur leur terrain (10.000 euros) d'un trouble de jouissance du fait de la modification du fossé mitoyen, ayant entraîné la configuration hydrologique des lieux (30.000 euros) outre des frais de consignation de 8.500 euros.
La SAS EUROVIA GIRONDE et la SMA SA en qualité d'assureur de la SA EUROVIA GIRONDE ont conclu au rejet de toutes les demandes formées par les consorts [V].
Elles indiquent au soutien de leur position que les désordres pour lesquels il est sollicité l'extension des opérations d'expertise font déjà l'objet d'investigations conduites par Monsieur [E]. Elles ajoutent que la demande tendant à voir confier à Monsieur [E] le soin d'apprécier les risques d'aggravation de la situation compensatoire repose sur des risques hypothétiques qui ne peuvent justifier une extension de mission et précisent que les consorts [V] invoquent un risque d'inondation de leur parcelle qui ne s'est jamais matérialisé. Elles s'opposent en outre à la demande de provision, indiquant que celle-ci ne repose sur aucun élément probant.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SAS GENESIS a conclu à titre principal au rejet de la demande d'extension et à la condamnation des demandeurs à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d'usage.
Elle expose que l'expert est déjà saisi des problématiques invoquées.
La SCCV LP PROMOTION [F] a conclu à titre principal au rejet des demandes formées par les Consorts [V], à titre subsidiaire à la condamnation de la société EUROVIA à la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et en tout état de cause à la condamnation des consorts [V] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les pièces sur lesquelles se fondent les requérants sont anciennes et ont déjà été communiquées à l'expert de sorte qu'ils n'allèguent d'aucun nouveau désordre. Elle s'oppose en outre à la demande de provision qui ne repose sur aucun justificatif.
La SAS GENESIS GROUP a formulé toutes protestations et réserves d'usage.
L'affaire, évoquée à l'audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L'article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les Consorts [V] sollicitent une extension des opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance du 21 février 2022 aux désordres suivants : - Un empiétement des travaux sur la parcelle [Localité 9] ; - Une modification de la configuration topographique des lieux ; - Une absence de traitement paysager suite à la modification des lieux ; - Une modification de la configuration hydrologique des lieux avec une augmentation du risque d'inondation des parcelles de vigne et de pertes d'exploitations. Il convient toutefois de relever qu'aux termes de sa note n°3 du 30 juillet 2025, l'expert judiciaire, Monsieur [E], évoque clairement l' "empiétement" des ouvrages réalisés sur les parcelles appartenant aux requérants, l'étude de la topographie des lieux ("relevés géomètres contradictoires et bornages" aux fins de clarification des limites foncières), la nécessité d'entretenir régulièrement les "ouvrages hydrauliques et couper la végétation qui se développe dans le fossé" ainsi que les "non conformités hydrauliques" : "fossés, busages, suppression et modification d'une mare, interventions non autorisées". Il en résulte que Monsieur [E] est déjà saisi des désordres évoqués par les requérants dans le cadre de sa mission et qu'ils sont actuellement en cours d'analyse par ce dernier, la problématique à laquelle il fait face relevant en réalité de l'absence de communication par les parties des pièces essentielles au bon déroulement de sa mission. Il convient en conséquence de débouter les consorts [V] de leur demande d'extension à de nouveaux désordres, ainsi que des demandes tendant à voir ordonner à l'expert de décrire précisément la configuration ancienne et actuelle des parcelles concernées, se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement des nouveaux chefs de mission, examiner les risques d'aggravation, apprécier la prévisibilité des troubles en indiquant, déterminer le lien de causalité et évaluer les préjudices subis ou futurs, ces chefs de mission découlant de ceux déjà confiés à Monsieur [E] aux termes de l'ordonnance précitée. Les consorts [V] sollicitent en outre la condamnation in solidum de la SCCV LP PROMOTION [F] et la SA EUROVIA à verser, à titre provisionnel, la somme 48.500€, à titre d'indemnisation de leurs préjudices. Il convient toutefois de relever que l'existence des préjudices allégués par les requérants n'est pas avérée à ce jour, les opérations d'expertise, permettant de les caractériser et de les chiffrer, étant toujours en cours. En l'absence en l'état de caractérisation d'une obligation d'indemnisation non sérieusement contestable, la demande de provision formée par les consorts [V] doit être rejetée. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d'une action future par hypothèse incertaine et il n'appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l'interruption de la prescription, ainsi qu'il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître. Les consorts [V], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de l'instance et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DEBOUTE Madame [S] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [V] de l'intégralité de leurs demandes ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Madame [S] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [V] aux dépens. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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