Cour de cassation, Première chambre civile, 28 novembre 2001, 00-13.286
Mots clés
pourvoi • référendaire • siège • contrat • rapport • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 novembre 2001
Cour d'appel de Limoges
27 janvier 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :00-13.286
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 28 nov. 2001, n° 00-13.286
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Limoges, 27 janvier 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007432399
- Identifiant Judilibre :613723cccd5801467740e4cf
- Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
- Avocat général : Mme Petit
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 novembre 2001
Cour d'appel de Limoges
27 janvier 2000
Résumé
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Défendeurs au pourvoi
Crédit foncier de France
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Roland X..., demeurant ...,
2 / du Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France (CFF), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité de travail correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué (Limoges, 27 janvier 2000), qui a constaté, sans dénaturation, que M. X..., mis à la retraite anticipée pour inaptitude au travail, était dans un état d'incapacité de travail au sens de la police souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance, de sorte que celle-ci devait sa garantie, est légalement justifié ; que les griefs du moyen doivent être écartés ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance (CNP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance (CNP) à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.Commentaires sur cette affaire
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