Cour d'appel de Riom, 20 février 2024, 21/01469
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande en répétition de prestations ou de frais • société • rapport • preuve • recours • provision • reconnaissance
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
20 février 2024
Tribunal judiciaire de Moulins
31 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :21/01469
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Riom, 20 févr. 2024, n° 21/01469
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Moulins, 31 mai 2021
- Identifiant Judilibre :65d8531cc32b4100082b3240
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
20 février 2024
Tribunal judiciaire de Moulins
31 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
MANPOWER
défendu(e) par Cabinet LEDOUX & ASSOCIES
Partie intimée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
défendu(e) par Cabinet PANEFIEU EMILIE
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Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt
n° KV/VS/NS Dossier N° RG 21/01469 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUE2 MANPOWER prise en son Ets [Adresse 4] [Localité 1] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00009 Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé ENTRE : MANPOWER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Alexandre NICOLAS suppléant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Emilie PANEFIEU du barreau de Clermont Ferrand suppléant Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de Moulins INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 15 mars 2012, la société de travail intérimaire [7] (la société ou l'employeur) a déclaré un accident du travail survenu le jour même concernant son salarié M.[C], mis à la disposition de la société [8] en qualité de manutentionnaire. Le certificat médical joint à la déclaration d'accident du travail mentionne 'des douleurs para-dorsales gauches suite à efforts musculaires. Pas de douleur du rachis' et prescrit un arrêt de travail de trois jours. Le 16 mars 2012, M.[C] a été victime à son domicile d'un infarctus du myocarde. Le 29 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Puis la CPAM a rattaché l'infarctus survenu le 16 mars 2012 à l'accident survenu le 15 mars 2012. Par courrier du 5 septembre 2013 la CPAM, après avis du médecin-conseil, a notifié à l'employeur qu'elle reconnaissait à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, avec date de consolidation des séquelles au 19 août 2013. Le 14 mars 2014, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation relative à la durée des arrêts de travail imputés à l'accident du travail du 15 mars 2012. Par décision du 19 mai 2014, notifiée le 4 juin 2014, sa contestation a été rejetée. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 28 juillet 2014, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement avant dire droit du 8 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier a confié une mesure d'expertise judiciaire sur pièces au docteur [S], afin qu'il se prononce sur l'existence d'une relation de cause à effet entre l'accident déclaré le 15 mars 2012 et la lésion survenue le 18 mars 2015 (sic) en prenant en compte l'existence éventuelle d'un état antérieur ou d'une affection évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'activité professionnelle, en précisant notamment si l'accident a pu modifier un état asymptomatique qui serait resté stable jusqu'à l'accident et dans la négative, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du 15 mars 2012, en précisant les soins et arrêts de travail relevant d'un état pathologique indépendant de l'accident ou d'une pathologie antérieur évolution pour son propre compte, et déterminer ainsi la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial. Le médecin expert a déposé son rapport le 18 mars 2019. En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins. Par un second jugement avant dire droit rendu le 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Moulins a ordonné la reprise des opérations d'expertise afin d'assurer le respect du principe du contradictoire. A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Moulins est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Le 30 juin 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport de complément d'expertise. Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : - déboute la société [7] de l'intégralité de ses demandes, - déboute la CPAM de l'Allier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [7] aux dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise. Le jugement a été notifié le 9 juin 2021 à la société [7] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, la société [7] présente les demandes suivantes à la cour : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement et statuant à nouveau, - déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'infarctus du myocarde survenu le 16 mars 2012 au temps et lieu du travail lui est inopposable, - déclarer que seuls les arrêts de travail prescrits à M.[C] du 15 au 18 mars 2012 lui sont opposables, - condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 400 euros versée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert. Par ses conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé et le rejeter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et plus généralement rejeter toutes les demandes, fins et conclusions soutenues par la société [7] en cause d'appel en les déclarant non fondées, - condamner la société [7] à lui payer une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leursMOTIFS
Sposabilité à la société [7] des arrêts de travail L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626). Cette présomption d'imputabilité ne peut en particulier être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins. Pour voir écarter la présomption simple d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié dans les suites d'un accident du travail, l'employeur doit donc rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au fait accidentel, laquelle peut correspondre à un état pathologique antérieur. Alors que la maladie est la manifestation d'un processus évolutif interne, l'accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et au lieu du travail, à une date et dans des circonstances certaines. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatique lié au travail. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme ne peut pas être considérée comme un accident du travail. Il en est ainsi même lorsque l'affection a été contractée dans l'exercice de la profession. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'assurance maladie d'établir la survenance d'un accident et l'existence d'une lésion en résultant. La preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, témoignages, constatations, documents médicaux, etc..., mais elle ne peut résulter des seules déclarations de la victime ni d'attestations se bornant à reproduire les dires de celle-ci. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par la société [7], le tribunal s'est appuyé sur le rapport de l'expert judiciaire, concluant, selon lui sans ambiguïté, à l'existence d'une relation directe entre l'accident du travail du 15 mars 2012 et l'intégralité des arrêts de travail prescrits à la victime du 15 mars 2012 au 19 août 2013. Le tribunal a également relevé que la société [7] n'apportait aucun élément probant de nature à contredire les conclusions de l'expertise. Il en a tiré la conséquence que l'infarctus du myocarde subi par M.[C] n'était pas une lésion totalement étrangère au travail, de sorte que le caractère professionnel de cette affection devait être admis. A l'appui de sa critique du jugement, la société [7], appelante, fait en substance valoir les éléments suivants: - l'infarctus du myocarde survenu le 16 mars 2012 vers 20 heures constitue un nouveau fait accidentel, non couvert par la présomption d'imputabilité au travail, et non une nouvelle lésion rattachable à l'accident du 15 mars 2012, - M.[C] présente un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, dont le médecin-conseil a fait état dans le cadre du rapport d'évaluation des séquelles pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, - il n'a jamais été demandé au médecin-conseil de la caisse de se prononcer sur le point de savoir si la lésion consécutive à l'infarctus du myocarde était un événement indépendant de l'accident du travail du 15 mars 2012, - la CPAM a accordé à M.[C] des prestations afférentes aux affections de longue durée à compter du 16 mars 2012, jour de survenue de l'infarctus, - cette prise en charge au titre des affections de longue durée démontre que la caisse a en réalité considéré que l'infarctus du myocarde survenu le 16 mars 2012 était imputable à l'état pathologique antérieur, et non à l'accident du travail, - les conclusions rendues par l'expert médical désigné par le tribunal ne sont pas claires, la position de celui-ci quant à l'existence d'un état pathologique antérieur ayant varié et n'étant toujours pas affirmative, - la CPAM de l'Allier ne rapporte donc pas la preuve du caractère professionnel de l'infarctus du myocarde dont a été victime M.[C]. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM de l'Allier, intimée, réplique essentiellement par les arguments suivants : - l'expertise médicale réalisée par le docteur [S] conclut de façon claire que l'état antérieur correspondant à une coronaropathie silencieuse évaluant pour son propre compte a été révélé par l'accident professionnel du 15 mars 2012, - la société [7] n'apporte pas plus devant la cour qu'en première instance d'éléments susceptibles de remettre en cause cette conclusion, - la présomption d'imputabilité de la lésion au travail prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale doit donc être mise en oeuvre et tous les arrêts de travail prescrits à M.[C] déclarés opposables à la société [7]. SUR CE La cour constate qu'il ressort des éléments versés au débat que, par un premier rapport daté du 18 mars 2019, le docteur [S] présente les conclusions suivantes : - 'l'accident du travail du 15 mars 2012 présente un lien direct et une imputabilité totale dans l'événement coronarien survenu le 16 mars 2012, correspondant à un infarctus inféro-latéral par rupture de plaque athéromateuse. Il n'existait aucune antériorité coronarienne. Il n'existait pas d'affectation évoluant pour son propre compte même asymptomatique'. - ' l'intégralité des arrêts de travail et des soins à compter de la date de l'accident de travail le 15 mars 2012 et ce jusqu'à la consolidation le 19 août 2013 sont en relation directe avec l'accident déclaré le 15 mars 2012.' Par jugement avant dire droit du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a ordonné une reprise des opérations d'expertise afin d'assurer le principe du contradictoire par l'organisation d'une réunion d'expertise avec le médecin-conseil de la CPAM de l'Allier et le docteur [N], alors médecin-conseil de la société [7]. En exécution de ce jugement, l'expert judiciaire a organisé une réunion d'expertise le 4 juin 2020, à laquelle a participé le docteur [G], médecin-conseil de la société [7] remplaçant le docteur [N]. Le rapport de complément d'expertise dressé le 11 juin 2020 à la suite de cette réunion présente les conclusions suivantes : - 'il existe une relation dont le lien est direct et certain, mais non exclusive, entre l'accident déclaré du 15 mars 2012 et la survenue de l'infarctus le 18 mars 2012 (sic). Effectivement, il existait un état antérieur correspondant à une coronaropathie silencieuse évoluant pour son propre chef, ayant été révélée par son accident professionnel du 15 mars 2012. L'accident a donc pu modifier un état asymptomatique, qui aurait pu rester stable sans cet accident.', - ' l'intégralité des arrêts de travail et des soins à compter de la date d'accident du 15 mars 2012 jusqu'à la date de consolidation du 19 août 2013 sont en relation directe avec l'accident déclaré le 15 mars 2012". Il est donc exact que la participation du médecin-conseil de la société [7] à la réunion d'expertise ordonnée par le tribunal a conduit à une évolution des conclusions de l'expert judiciaire en ce qui concerne l'état pathologique antérieur, dont il a finalement admis l'existence. Il n'en demeure pas moins que l'existence d'un état pathologique antérieur ne suffit pas à faire écarter la présomption d'imputabilité au travail, dont le renversement est subordonné à la démonstration, par l'employeur qui en conteste l'application, d'une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, il appartient à la société [7] de démontrer, non seulement l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail subi par M.[C], mais également le lien de causalité exclusif que cet état préexistant aurait avec l'infarctus du myocarde survenu le lendemain du jour de l'accident. Or l'expert judiciaire, en retenant que la survenue de l'infarctus était en lien, direct et certain, mais pas exclusif, avec l'accident du travail, n'a pas considéré que l'infarctus du myocarde avait été totalement causé par cet état pathologique antérieur. L'accident du 15 mars 2012, dont le caractère professionnel est acquis, n'est en effet pas totalement étranger à la survenue, dès le lendemain, de l'infarctus du myocarde. Dans son précédent rapport, le docteur [S] a d'ailleurs expliqué l'imputabilité professionnelle de l'infarctus en indiquant qu'il existe 'un rationnel physio pathologique entre l'accident de travail d'effort, la douleur et la rupture de la plaque d'athérome provoquant l'infarctus.'. En outre, il ressort du complément d'expertise médicale que le médecin-conseil de la société [7], même s'il a fait valoir que le travail ne constituait pas la cause exclusive au regard d'un état antérieur non symptomatique, a lui-même confirmé le lien d'imputabilité entre l'exercice de l'activité professionnelle et la survenue de l'infarctus du myocarde. Le fait que le docteur [S]retient que l'accident a 'pu modifier un état asymptomatique, qui aurait pu rester stable sans cet accident.' est impropre à conforter la position soutenue par la société [7]. En effet, cette observation est insérée au corps de ses conclusions d'expertise, qui dans leur ensemble, font apparaître sans ambiguïté que l'infarctus du myocarde n'a pas été totalement causé par l'état pathologique antérieur. Contrairement à ce qu'allègue la société [7], l'infarctus du myocarde ne s'analyse pas comme un événement indépendant de l'accident du travail de M.[C], mais comme une lésion qui lui est directement rattachable, comme l'a considéré la caisse d'assurance maladie. Il se déduit de ces considérations que le lien de causalité entre l'accident du travail du 15 mars 2012 et la survenue le lendemain de l'infarctus du myocarde doit être retenu. Quand bien même ce lien de causalité n'est pas exclusif du rôle causal joué par l'état antérieur, il apparaît que cet état, jusqu'alors asymptomatique, a été entièrement révélé par l'accident du travail ayant provoqué, dans ses manifestations immédiates, 'des douleurs para-dorsales gauches suite à efforts musculaires', telles que mentionnées au certificat médical initial. La société [7] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que l'infarctus du myocarde qui a justifié des arrêts de travail jusqu'au 19 août 2013 procède d'une cause totalement étrangère au travail. En outre, si une prise en charge par la CPAM de l'infarctus du myocarde au titre d'une affection longue durée est évoquée par le docteur [N] dans l'avis écrit qu'il a formulé le 5 octobre 2021, aucun autre élément ne corrobore cette circonstance. La date de cette décision de reconnaissance d'affection longue durée est en l'état inconnue et il ne peut, dès lors, être exclu que cette décision soit intervenue avant que le médecin conseil, dont l'avis n'a été sollicité que le 14 mai 2012, ne se prononce positivement sur le rattachement de l'infarctus du myocarde à l'accident du travail. En tout état de cause, la prise en charge au titre de l'affection longue durée, à la supposer confirmée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'infarctus du myocarde couvert, pour les raisons susvisées, par la présomption d'imputabilité au travail dont la CPAM a fait à juste titre application. Dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, l'application de la présomption d'imputabilité au travail de l'infarctus doit s'étendre à toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de l'assuré, fixée au 19 août 2013. Il s'ensuit que la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'intégralité des arrêts de travail prescrits à M.[C] entre le 15 mars 2012 et le 19 août 2013, doit être déclarée opposable à la société [7]. En conséquence le jugement sera confirmé. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [7] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. La société [7], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel. Les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire en application de l'article 695 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [7] de remboursement de la somme de 400 euros versée à titre de provision sur les honoraires de l'expert. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, la société [7] sera condamnée à payer à la CPAM de l'Allier la somme de 700 euros.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°21-441 prononcé le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne la société [7] aux dépens d'appel, - Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à [Localité 9]. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C. VIVETCommentaires sur cette affaire
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