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INPI, 25 janvier 2018, 2017-3358

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • immobilier • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-3358
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-3358, 25 janv. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : WILLIAM HARVEY ; HARVEY
  • Numéros d'enregistrement : 4310873 \ 4361668
  • Parties : KORIAN c. HARVEY

Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse
Harvey

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Texte intégral

OPP 17-3358/ BAC 26/01/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4. Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HARVEY (société à responsabilité limitée à associé unique) a déposé, le 15 mai 2017, la demande d'enregistrement n° 4361668 portant sur le signe verbal HARVEY. Le 9 août 2017, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale WILLIAM HARVEY, déposée le 28 octobre 2016 et enregistrée sous le n°4310873. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société KORIAN fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition formée à l'encontre de la totalité des services de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée à la société déposante par un courrier émis le 11 août 2017. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour notamment les services suivants : « conseil en organisation et direction des affaires ; étude de marché ; gestion commerciale de projets de construction ; établissement de statistiques ; Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gérance d'immeubles ; affaires financières ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : «estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction» apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination HARVEY; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal WILLIAM HARVEY. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'un élément verbal et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux ; Que les signes en présence ont notamment en commun la dénomination HARVEY, constitutive du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ces deux signes évoquant le même nom de famille ; Qu'ils diffèrent par la présence du prénom WILLIAM situé en attaque dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination HARVEY présente un caractère distinctif au regard des services en cause, dès lors qu'elle n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle et ne désigne pas une de leurs caractéristiques ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination HARVEY apparaît dominante en tant que nom de famille, qui permet à lui seul d'identifier une personne physique par l'appartenance à une famille, au contraire du prénom WILLIAM, qui ne sert qu'à identifier un membre de cette famille. CONSIDERANT, ainsi, qu'en raison tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté HARVEY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale WILLIAM HARVEY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Charlotte GUILLOUX, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle

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