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Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, 22/02292

Mots clés
sci • désistement • vestiaire • preneur • procès • ressort • immobilier • restitution • principal • propriété • provision • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
6 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
1 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
20 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Paris
10 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    22/02292
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 6 févr. 2025, n° 22/02292
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 10 juillet 2023
  • Identifiant Judilibre :67a50cece6367a63fbf3da5a
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Résumé

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Partie demanderesse
PROMOD
défendu(e) par ROUX Olivier
Parties défenderesses
S.C. ASSURECUREUIL PIERRE
défendu(e) par CABINET COHEN-TRUMER

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 22/02292 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGWN N° MINUTE : 1 Assignation du : 15 Février 2022 Jugement en fixation [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE S.A.S. PROMOD [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0210 DEFENDERESSES S.C. ASSURECUREUIL PIERRE [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0009 S.C.I. ANIMA [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Henri NAJJAR de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0806 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l'audience du 06 Novembre 2024 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 18 octobre 2007, la SCI ASSURECUREUIL PIERRE, a donné à bail à la SAS PROMOD des locaux désignés « local n°23/24 » à usage commercial ayant pour destination l'activité de « prêt-à-porter femme et à titre accessoire, les accessoires s'y rapportant », dépendant du centre commercial CANTO PERDRIX situé [Adresse 8] à [Localité 7], pour une durée de douze ans à compter du 26 septembre 2007, moyennant un loyer minimum garanti de 68.000 euros par an, hors taxes, hors charges. Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2019, la SAS PROMOD a signifié à la SCI ASSURECUREUIL PIERRE une demande de renouvellement du bail à compter du 26 septembre 2019, proposant la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 50.000 euros hors taxes et hors charges. Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2019, la SCI ASSURECUREUIL PIERRE a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 26 septembre 2019, tout en proposant la fixation du loyer à compter de cette date à hauteur du dernier loyer indexé. Par acte authentique du 27 mai 2021, la SCI ANIMA a acquis de la SCI ASSURECUREUIL PIERRE la propriété de l'ensemble immobilier comprenant le centre commercial CANTO PERDRIX, dont dépendent les locaux loués. Après avoir notifié un mémoire préalable le 24 septembre 2021, la SAS PROMOD a fait assigner par exploit d'huissier du 15 février 2022 la SCI ANIMA devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 50.000 euros hors taxes et hors charges. L'instance a été enregistrée sous le numéro 22/02292. Par exploit d'huissier du 22 février 2022, la SAS PROMOD a fait assigner la SCI ASSURECUREUIL PIERRE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 50.000 euros hors taxes et hors charges. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/02410. Par ordonnance du 7 novembre 2022, les deux procédures ont été jointes et sont désormais appelées sous le seul numéro RG 22/2292. Par jugement du 10 juillet 2023, le juge des loyers commerciaux a substantiellement : constaté, par l'effet de la demande de renouvellement du 5 septembre 2019 et de la réponse de la bailleresse du 25 septembre 2019, le principe du renouvellement du bail liant les parties, concernant des locaux désignés « local n°23/24 » dépendant du centre commercial CANTO PERDRIX à [Localité 7], à compter du 26 septembre 2019;rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SCI ASSURECUREUIL PIERRE ;avant dire droit pour le surplus, ordonné une mesure d'expertise et désigné, en qualité d'expert Monsieur [E] [G] aux fins substantielles de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 26 septembre 2019 au regard des dispositions des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;fixé à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SAS PROMOD ;fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges ; réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Par ordonnance de remplacement d'expert du 20 juillet 2023, Madame [L] [Z] a été désignée, en remplacement de Monsieur [E] [G]. Par ordonnance de restitution du 1er juillet 2024, les fonds consignés ont été restitués à la SAS PROMOD. Par mémoires notifiés respectivement les 6 et 8 novembre 2024 à la SCI ANIMA et à la SCI ASSURECUREUIL PIERRE, la SAS PROMOD sollicite du juge des loyers commerciaux de : lui donner acte de ce qu'elle exerce son droit d'option, conformément aux dispositions de l' alinéa 2 de l'article L.145-57 du code de commerce ; constater que le bail a ainsi pris fin le 30 avril 2024 ; lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la SCI ANIMA et de la SCI ASSURECUREUIL PIERRE par assignations signifiées les 15 et 22 février 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/02292 ; se déclarer dessaisi ; juger que chacune des parties supportera ses frais, dépens et frais irrépétibles exposés.Par mémoires notifiés le 29 octobre 2024 à la SAS PROMOD et à SCI ASSURECUREUIL PIERRE, la SCI ANIMA sollicite du juge des loyers commerciaux de : lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action formé par la SAS PROMOD ; dire et juger que la SAS PROMOD doit supporter tous les frais relatifs à l'instance ; condamner la SAS PROMOD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS PROMOD aux entiers dépens. Par mémoires distincts notifiés le 4 novembre 2024 à la SCI ANIMA et à la SAS PROMOD, la SCI ASSURECUREUIL PIERRE sollicite du juge des loyers commerciaux de : débouter la SAS PROMOD de sa demande visant à laisser à chacune des parties ses frais et dépens ; condamner la SAS PROMOD à lui payer la somme de 5.880 euros au titre de l'intégralité des frais d'instance ; condamner la SAS PROMOD aux dépens. L'audience de plaidoirie a eu lieu le 6 novembre 2024. La date de délibéré a été fixée au 6 février 2025.

MOTIVATION

A titre liminaire, le juge des loyers commerciaux rappelle qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à "dire", "juger" et "constater" ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués. Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.145-57 du code de commerce que dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Sur le constat de l'exercice du droit d'option par le preneur et ses effets sur le bail Il est constant que le droit d' option ne peut être exercé qu'à défaut d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé. Il est également constant que l'exercice du droit d' option n'est soumis à aucune condition de forme. En l'espèce, la SAS PROMOD a notifié l'exercice de son droit d'option par acte extrajudiciaire du 26 février 2024. Il est rapporté par la SCI ANIMA que SAS PROMOD a quitté les lieux le 30 avril 2024, sans que cela soit contesté par le preneur. Aucune partie ne conteste la validité de l'exercice de ce droit, en conséquence de l'exercice du droit d'option, le bail renouvelé le 26 septembre 2019 s'éteint rétroactivement à cette même date. Sur les autres effets de l'exercice du droit d'option Sur les frais de l'instance Le preneur qui a exercé son droit d'option s'expose à la prise en charge de l'ensemble des frais des parties qui ne sont pas limités aux frais taxables. La SCI ANIMA ne sollicite aucun frais sur le fondement autonome de l'article L.145-57 du code de commerce, et se borne à solliciter des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI ASSURECUREUIL PIERRE sollicite le paiement de 5.800 euros sur le fondement autonome de l'article L.145-57 du code de commerce, et en justifient par des factures d'honoraires d'avocat sur la période du 7 novembre 2022 au 4 novembre 2024 qui se rattache à la période litigieuse. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS PROMOD à payer à la SCI ASSURECUREUIL PIERRE la somme de 5.800 euros sur le fondement de l'article L.145-57 du code de commerce. Sur l'extinction de l'instance L'option exercée en cours d'instance va mettre fin à cette instance, puisqu'il n'y a plus d'objet litigieux. En conséquence de l'exercice de cette option, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance. L'action en fixation des loyers étant éteinte par le seul constat de l'exercice valide du droit d'option, le désistement d'instance et d'action apparaît sans objet. Il en est de même de la demande d'acceptation d'untel désistement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner la SAS PROMOD aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il y a lieu de condamner la SAS PROMOD à payer à la SCI ANIMA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que par l'exercice du droit d'option de la SAS PROMOD, le bail du 18 octobre 2007 l'ayant lié à la SCI ASSURECUREUIL PIERRE jusqu'au 26 mai 2021, puis à la SCI ANIMA, à compter du 27 mai 2021, renouvelé le 26 septembre 2019, s'éteint rétroactivement au 26 septembre 2019 ; Condamne la SAS PROMOD à payer à la SCI ASSURECUREUIL PIERRE la somme de 5.800 euros sur le fondement de l'article L.145-57 du code de commerce ; Condamne la SAS PROMOD à payer à la SCI ANIMA, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS PROMOD aux dépens ; Constate l'extinction de l'action en fixation de loyer du fait de l'extinction rétroactive du bail renouvelé ; Dit que les demandes de désistement d'instance et d'action et d'acceptation du désistement sont sans objet. Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025 La Greffière Le Président M. PLURIEL J-C. DUTON

Commentaires sur cette affaire

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